Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Biao-Cameroun

C/

Atangana Mebe Gaston

ARRET N°1/CC DU 2 OCTOBRE 1980

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître François Simon, Avocat à Yaoundé, déposé le 27 décembre 1978 ;

Sur le premier moyen de pourvoi pris, en ses deux branches, de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72-4 du 26 août 1972, pour défaut et contrariété de motifs ;

Sur la première branche ;

En ce que la Cour déclare qu'aucune preuve n'a été rapportée, en exécution de l'arrêt avant dire droit du 4 avril 1973, d'une procédure pénale diligentée, ne fût-ce que contre X, à la demande de la Biao, et en tire comme conséquence que les nombreux renvois demandés par le conseil de cette banque ne sont qu'une manoeuvre dilatoire ; alors que les conclusions de la Biao ont toujours visé une procédure pénale engagée par Atangana Mebe et les Etablissements Kléopas, et que le jugement dont la Cour reprend les motifs dispose «que, de même, la résistance de la Biao à la sommation à elle faite, dès le 17 juillet 1970, d'avoir à réparer sa faute, n'est pas justifiée, qu'elle a eu pour effet d'obliger Atangana à introduire la présente instance, voire la procédure pénale précitée... ;

Mais attendu que l'existence ou la non-existence de la procédure pénale qui aurait été intentée en l'espèce par les parties, est une question de pur fait souverainement appréciée par la Cour d'Appel qui, pour lever le sursis à statuer ordonné par un précédent arrêt avant dire droit et vider sa saisine, relève «qu'en exécution dudit arrêt, aucune preuve n'a été rapportée à ce jour d'une procédure pénale diligentée ne fût-ce que contre X, - à la demande de la Biao» et «qu'il s'avère que les nombreux renvois demandés par le conseil de cette banque pour attendre l'issue d'une procédure pénale qui n'existe pas ne sont qu'une manoeuvre dilatoire destinée à retarder inutilement l'issue du procès» ;

Attendu que la décision de la juridiction d'appel est d'autant plus justifiée que dans des conclusions prises le 5 avril 1977, soit postérieurement à l'arrêt avant dire droit précité, le conseil de Kléopas faisait remarquer que son client et Atangana Mebe Gaston n'avaient jamais déposé une plainte contre «le fameux faussaire» pour faux et usage de faux, comme la Biao en faisait état dans ses écritures du 6 novembre 1972 ;

D'où il suit qu'en sa première branche, le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur la deuxième branche ;