Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Banque Camerounaise de Développement

C/

Ndjock Malongte

ARRET N° 1/S DU 8 OCTOBRE 1987

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Mendouga, Avocat à Yaoundé, déposé le 3 juin 1985 ;

Vu le mémoire en réponse du défendeur, déposé le 14 mars 1986 ;

Sur le moyen unique de cassation pris en sa deuxième branche rectifiée de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 modifiée portant organisation judiciaire, défaut de motifs, non-réponse aux conclusions ;

En ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sans répondre aux conclusions du 20 septembre 1983 de la demanderesse au pourvoi qui invitait la Cour à « donner acte à la BCD qu'elle offre de surcroît de parfaire par enquête la preuve de ses griefs » ;

Attendu qu'il résulte de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 modifiée portant organisation judiciaire que toute décision de justice doit être motivée ; qu'il est de jurisprudence constante que le défaut de réponse aux conclusions des parties équivaut à l'absence de motifs ;

Attendu qu'en l'espèce, dans ses conclusions du 20 septembre 1983, reprises dans les qualités de l'arrêt attaqué rôle 2 page 2) la Banque Camerounaise de Développement invitait la Cour d'Appel de Yaoundé à « ordonner une enquête pour parfaire la preuve de ses griefs » ;

Attendu que ni dans ses motifs ni dans son dispositif l'arrêt déféré ne fait allusion à cette demande précise, se bornant à déclarer qu'elle confirme le jugement entrepris alors que cette demande d'enquête n'avait pas été formulée devant le premier juge ;

Qu'en statuant ainsi, le juge d'appel n'a pas motivé sa décision, et, de ce fait, ne permet pas à la Cour Suprême d'exercer son contrôle ;