Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Administrative

AFFAIRE:

Beyissa Adolphe

C/

Etat du Cameroun (MINUH)

ARRET N°1/A DU 7 MAI 1992

L'Assemblée Plénière de la Cour suprême ;

Vu le mémoire déposé au greffe de la Cour suprême en date du 19 mars 1985 par Maître Biock Ismaël, Conseil de Beyissa Adolphe ;

Vu l'article 12 (1), (2) de l'ordonnance n°72/6 du 26 août 1972 fixant l'organisation de la Cour suprême ;

Considérant que par décision n°000853/MINUH/BO/AD/DO3 du 30 novembre 1982, le Ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat a approuvé l'avis de la commission consultative et ordonné au chef de service provincial des Domaines du Littoral de procéder à l'immatriculation, au profit de Ekou Samuel et autres, d'une parcelle de terrain située au quartier Bassa, Arrondissement de Douala, Département du Wouri ;

Considérant que le 27 décembre 1982, Beyissa Adolphe a adressé au Ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat un recours gracieux tendant à l'annulation de la décision susvisée ; que le lendemain 28 décembre 1982, il saisissait la Chambre Administrative de la Cour suprême d'une requête aux fins d'annulation de la même décision ;

Considérant que par jugement rendu le 30 août 1984, la Chambre Administrative a décidé ainsi qu'il suit :

«Article 1er: Le recours contentieux du sieur Beyissa Adolphe est irrecevable comme prématuré ;

«Article 2 : Le requérant est condamné aux dépens» ;

Considérant que dans le mémoire déposé à l'appui de l'appel de Beyissa Adolphe, Maître Biock Ismaël soutient que même si le requérant avait saisi la Chambre Administrative seulement un jour après son recours gracieux au Ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, la violation de l'article 12 de l'ordonnance n°72/6 du 26 août 1972 a été réparée par le temps mis par la Chambre Administrative pour rendre sa décision ;