Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Société TRANSCAP

C/

Masse Oscar

ARRET N° 1 DU 4 OCTOBRE 1979

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Me Pierre Aubriot, déposé le 11 mai 1977, avocat-défenseur à Douala ;

Vu le mémoire en réponse de M. Masse Oscar, déposé le 9 juin 1977 ;

Sur le premier moyen préalable pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance du 26 août 1972 et de l'article 41 du Code du travail de 1967 pour défaut de motifs et manque de base légale ;

Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé par adoption de motifs le jugement qui avait déclaré :

« Attendu que Masse a été licencié pour un prétendu vol qu'il aurait commis au préjudice de son employeur, la TRANSCAP ;

« Mais attendu qu'après une condamnation fantaisiste du T.G.I. de céans, la Cour d'appel, sur l'appel du ministère public et de l'accusé, a relaxé ce dernier ;

« Attendu que cette relaxe signifie qu'aucune faute n'a été retenue contre le demandeur et que l'infraction qui servait de motif du licenciement n'est pas constituée ;

« Que dès lors, le défendeur n'a plus de motif légitime pouvant justifier son droit de rupture ;