Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Liquidation Cellucam
C/
Tsentso David
ARRET N° 07/S DU 12 OCTOBRE 2000
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 06 novembre 1991 par Maîtres Tokoto - Mpay, Avocats associés à Douala ;
Sur le moyen unique de cassation amendé pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/ 4 du 26 août 1972, insuffisance et défaut de motifs, manque de base légale ;
En ce que le juge d'appel, pour déclarer irrecevable l'appel formulé à l'encontre du jugement rendu le 20 novembre 1991 par le Tribunal de Grande instance d'Edéa par la Cellucam en liquidation le 25 novembre 1991 par lettre recommandée déposée le même jour au guichet de la Poste de Douala, a cru devoir ne prendre en considération que la date du 23 janvier 1992 jour de l'établissement du procès-verbal de réception d'une lettre d'appel ;
Or s'il est exact que le juge d'appel apprécie souverainement le délai d'appel formulé par les parties en instance, il n'en demeure pas moins que dans cette appréciation il se doit de permettre à la Cour Suprême d'exercer un contrôle en indiquant dans sa motivation aussi bien la date de la lettre d'appel que la date à laquelle le procès-verbal de déclaration d'appel a été dressé ;
En effet la jurisprudence constante considère que lorsque la date de la lettre est comprise dans le délai (c'est le cas) et que la lettre a été enregistrée hors délai, l'appel peut être déclaré recevable quand l'absence de l'enveloppe ne permet pas d'établir la date d'expédition et celle de la remise ;
Or, de la motivation de l'arrêt attaqué, il n'apparaît nulle part la mention de la date de la lettre d'appel de la Cellucam en liquidation au greffe du Tribunal de Grande instance d'Edéa de telle sorte que la Cour Suprême n'est point en mesure de vérifier la régularité de la décision critiquée ;
Ce faisant, il s'ensuit que le juge d'appel a violé les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire lequel d'une part dispose que toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en droit et d'autre part sanctionne l'inobservation de cette prescription par une nullité d'ordre public ;
C'est pourquoi l'exposante sollicite qu'il plaise à la Cour Suprême dire le droit et casser l'arrêt d'irrecevabilité d'appel rendu le 24 février 1993 par la Cour d'Appel de Douala ;
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