COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU

(BURKINA FASO)

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Chambre commerciale

AFFAIRE:

DEME Karim

C/

HIEN Aminata

Arrêt n° 064 du 19 décembre 2008

LA COUR

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte d'huissier en date du 22 février 2006 signifié à madame HIEN Aminata et déposé au greffe de la Cour d'appel de Ouagadougou, monsieur DEME Karim a interjeté appel du jugement en date du 08 février 2006 rendu par le Tribunal de grande instance de Ouagadougou en ces termes : « Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort ;

Déclare DEME Karim déchu de son droit à opposition pour violation de l'article 11 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ;

Condamne DEME Karim aux dépens » ;

Attendu que des faits il ressort que le 25 avril 2003 un contrat de vente d'une pelle poclain et d'une bétonnière a été conclu entre madame HIEN Aminata et DEME Karim ; que DEME Karim s'engageait à payer lesdites marchandises à douze millions quatre cent mille (12.400.000) francs CFA ; que dans l'exécution de ses obligations contractuelles HIEN Aminata livrait la pelle poclain à DEME Karim qui après deux ans d'utilisation ne paya pas le prix ; que c'est ainsi que HIEN Aminata saisissait le président du Tribunal de grande instance de Ouagadougou en vue d'une ordonnance d'injonction de payer ladite somme ; que le 30 mars 2005 elle obtenait du président l'ordonnance n° 125/05 qu'elle notifiait le 17 mai 2005 par exploit d'huissier à DEME Karim ; que contre cette ordonnance DEME Karim formait opposition le 1er juin 2005 ; que statuant sur l'opposition le 08 février 2006, le Tribunal de grande instance de Ouagadougou déclarait DEME Karim déchu de son droit à opposition pour violation de l'article 11 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ; que DEME Karim relevait appel et madame HIEN Aminata appel incident ;

Attendu que DEME Karim par la plume de son conseil maître Emma Félicité DALA avocat à la Cour soutient que l'acte d'opposition a été signifié à madame HIEN Aminata ainsi qu'au greffe de la juridiction dont le président à rendu l'ordonnance ; qu'il a donc satisfait aux conditions de l'article 11 de l'Acte uniforme suscité et ne peut donc être déchu de son action ; que le Tribunal a ainsi manqué de vigilance dans l'analyse du dossier rendant alors sa décision sans fondement légal ; que la décision encourt annulation ;

Sur le fond du litige, DEME Karim fait valoir qu'il ne peut être débiteur de la somme de douze millions quatre cent mille (12.400.000) francs dans la mesure où seule la pelle poclain lui a été livrée ; que l'article 1603 du code civil prévoit deux obligations à la charge du vendeur à savoir celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend ; que madame HIEN Aminata n'ayant pas satisfait à son obligation de délivrer la chose vendue, elle ne peut réclamer que le prix de la pelle poclain qu'elle a livré et non celui de la bétonnière qu'elle détient ; que madame HIEN Aminata n'ayant pas exécuter son obligation contractuelle il sollicite sur la base de l'article 1184 alinéa 2 du code civil que la Cour prononce la résolution de la vente portant sur la bétonnière ; il poursuit en sollicitant de la Cour sur le fondement de l'article 1147 du code civil qu'elle condamne madame HIEN Aminata à lui payer la somme de sept millions quatre cent mille (7.400.000) francs au titre du préjudice subi du fait de la non délivrance de la bétonnière qu'il a dû louer pour ses travaux à vingt cinq mille (25.000) francs jour et ce pendant quatre ans ;