COUR SUPREME DU CONGO

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Chambre commerciale

AFFAIRE:

Compagnie Frigorifique du CONGO (COFRIGO)

C/

E.T.D.-SERVICES

Arrêt n° 06/GCS.07 du 24 mai 2007

LA COUR SUPREME,

Chambre commerciale, statuant à son audience publique du vingt quatre mai deux mille sept, tenue au palais de justice de Brazzaville, pour vider son délibéré du vingt six avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi et la requête spéciale aux fins de sursis à exécution formés le 5 août 2005 par la Compagnie Frigorifique du Congo (COFRIGO) représentée par son liquidateur, monsieur BECH Patrick, domicilié à I l'immeuble SOALCO à Pointe-Noire, B.P. 1905, ayant pour conseil maître Gérard DEVILLERS avocat au barreau de Brazzaville, y demeurant, B.P. 1211 ; demanderesse ;

En cassation et aux fins de sursis à exécution de l'arrêt commercial n°002 rendu le 21 mars 2005 par la Cour d'appel de Brazzaville dans la cause l'opposant aux Etablissements E.T.D.-SERVICES, représentés par leur directeur monsieur Jean Claude DZIKOU, domicilié à Brazzaville, B.P. 2966, ayant pour conseil maître Joël PAKA, avocat au barreau de Pointe-Noire, y demeurant, B.P. 13075 ; défendeurs ;

La demanderesse au pourvoi a invoqué deux moyens de cassation ; le défendeur a produit un mémoire en réponse le 5 décembre 2005 concluant au rejet du pourvoi ;

Sur quoi, la Cour suprême, Chambre commerciale, statuant à son audience publique du vingt quatre mai deux mille sept où siégeaient messieurs Henri BOUKA, Vice-président de la Cour suprême, Président, madame Flora DALMEIDA-MELE et Grégoire BOUTSANA, juges ; Thaddée NDAYI, avocat général près la Cour suprême tenant le siège du ministère public ; Gaston MOYI, greffier ;

Sur le rapport de madame Flora DALMEIDA-MELE, les conclusions écrites n°200/RQ.06 du 15 décembre 2006 de monsieur l'avocat général Thaddée NDAYI auxquelles il s'est rapporté dans ses observations orales ; et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

Attendu que le pourvoi et la requête aux fins de sursis à exécution sont réguliers et recevables pour avoir été faits dans les formes et délais de la loi ;