COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Deuxième chambre

Audience Publique du 23 mars 2017

Pourvoi n° 003/2015/PC du 12/01/2015

AFFAIRE:

TIEMOKO KOFFI

Alain GUILLEMAIN

(Conseil : Maître Myriam DIALLO, Avocat à la Cour)

C/

Société YARA Côte d'Ivoire

(Conseils : SCPA ADJE-ASSI-METAN, Avocats à la Cour)

Arrêt N° 053/2017 du 23 mars 2017

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 23 mars 2017 où étaient présents :

- Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président

- Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge

- Djimasna N'DONINGAR, Juge, Rapporteur

- Diéhi Vincent KOUA Juge,

- César Apollinaire ONDO MVE Juge,

- et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 12 janvier 2015 sous le n°003/2015/PC et formé par Maître Myriam DIALLO, Avocat à la Cour, demeurant à Cocody les II-Plateaux, Rue des Jardins, Résidence du Vallon, Immeuble Bubale, RDC, Appartement n°71, 08 BP 1501 Abidjan 08, agissant au nom et pour le compte de Monsieur TIEMOKO KOFFI, Expert-Comptable agréé, Administrateur du Cabinet Audit Inter, demeurant à Cocody, II Plateaux, Angré la Djibi, 27 BP 956 Abidjan 27, et de Monsieur Alain GUILLEMAIN, Expert-Comptable agréé, Administrateur du Cabinet FIDECA, demeurant à Treichville, Boulevard Nana YAMOUSSO, Immeuble SIMO, 01 BP 154 Abidjan 01, dans la cause qui les oppose à la société YARA Côte d'Ivoire dite YARA-CI, sise à Abidjan-ZI VRIDI, Rue des Pétroliers, 07 BP 61 Abidjan 07, ayant pour conseil la SCPA ADJE-ASSI-METAN, avocat à la Cour, demeurant 59 Rue des Sambas Indénié Plateau, Résidence Le Trèfle, 01 BP 6568 Abidjan 01 ;

En cassation de l'Ordonnance n°770/2014, rendue le 19 décembre 2014 par le Premier président de la Cour d'appel d'Abidjan et dont le dispositif est le suivant :

« Vu les dispositions de l'article 181 nouveau du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions de monsieur le Procureur Général ;

L'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, surtout de porter atteinte à l'ordre public ;

- Ordonnons en conséquence la suspension de l'exécution du jugement n°564 du 10 avril 2014 rendu par la 1ère Chambre Civile B du Tribunal de première Instance d'Abidjan-Plateau, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond par la Cour d'Appel. »