COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Deuxième chambre
Audience Publique du 23 mars 2017
Pourvoi n° 003/2015/PC du 12/01/2015
AFFAIRE:
TIEMOKO KOFFI
Alain GUILLEMAIN
(Conseil : Maître Myriam DIALLO, Avocat à la Cour)
C/
Société YARA Côte d'Ivoire
(Conseils : SCPA ADJE-ASSI-METAN, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 053/2017 du 23 mars 2017
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 23 mars 2017 où étaient présents :
- Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président
- Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
- Djimasna N'DONINGAR, Juge, Rapporteur
- Diéhi Vincent KOUA Juge,
- César Apollinaire ONDO MVE Juge,
- et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 12 janvier 2015 sous le n°003/2015/PC et formé par Maître Myriam DIALLO, Avocat à la Cour, demeurant à Cocody les II-Plateaux, Rue des Jardins, Résidence du Vallon, Immeuble Bubale, RDC, Appartement n°71, 08 BP 1501 Abidjan 08, agissant au nom et pour le compte de Monsieur TIEMOKO KOFFI, Expert-Comptable agréé, Administrateur du Cabinet Audit Inter, demeurant à Cocody, II Plateaux, Angré la Djibi, 27 BP 956 Abidjan 27, et de Monsieur Alain GUILLEMAIN, Expert-Comptable agréé, Administrateur du Cabinet FIDECA, demeurant à Treichville, Boulevard Nana YAMOUSSO, Immeuble SIMO, 01 BP 154 Abidjan 01, dans la cause qui les oppose à la société YARA Côte d'Ivoire dite YARA-CI, sise à Abidjan-ZI VRIDI, Rue des Pétroliers, 07 BP 61 Abidjan 07, ayant pour conseil la SCPA ADJE-ASSI-METAN, avocat à la Cour, demeurant 59 Rue des Sambas Indénié Plateau, Résidence Le Trèfle, 01 BP 6568 Abidjan 01 ;
En cassation de l'Ordonnance n°770/2014, rendue le 19 décembre 2014 par le Premier président de la Cour d'appel d'Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Vu les dispositions de l'article 181 nouveau du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions de monsieur le Procureur Général ;
L'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, surtout de porter atteinte à l'ordre public ;
- Ordonnons en conséquence la suspension de l'exécution du jugement n°564 du 10 avril 2014 rendu par la 1ère Chambre Civile B du Tribunal de première Instance d'Abidjan-Plateau, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond par la Cour d'Appel. »
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