Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Nomo David et Kom Béatrice

C/

Ministère Public et Seungue David

ARRET N°05/P DU 29 OCTOBRE 1998

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 11 décembre 1989 par Maître Ndengue, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance de motifs, défaut de motifs, manque de base légale ;

«En que ce que la Cour d'Appel de Yaoundé s'est bornée à confirmer le jugement entrepris parce qu'il avait des motifs suffisants et pertinents et aussi parce que les appelants n'avaient apporté aucun élément nouveau susceptible d'entraîner la réformation du jugement querellé ;

«Qu'il est ainsi établi que le premier juge a fait une saine appréciation des faits de la cause et une exacte application de la loi pénale et que par adoption de ses motifs pertinents, il échet de confirmer le jugement entrepris ;

«Alors qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance précitée, il est fait obligation à chaque juge de motiver sa décision en fait et en droit, de développer ses moyens propres susceptibles de justifier sa décision ;

«De jurisprudence constante l'adoption des motifs du premier juge par le juge d'appel ne permet pas à la Cour suprême d'exercer son pouvoir de contrôle sur la régularité de la décision ainsi rendue (voir l'arrêt n°144 du 31 janvier 1980) ;

«Le juge d'appel se devait donc de reprendre les motifs qu'il a adoptés et de les développer pour permettre à la Cour suprême d'exercer son pouvoir de contrôle ;

«En omettant de le faire, le juge d'appel a violé les dispositions textuelles visées au moyen et sa décision encourt la cassation ;