Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Ntang Bonaventure

C/

Ministère Public, Nkono Sanama et autres

ARRET N°04/P DU 29 OCTOBRE 1998

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 22 novembre 1989 par Maître Thomas Byll Ndengue, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs, manque de base légale ;

En ce que la Cour d'Appel de Yaoundé s'est bornée à confirmer le jugement entrepris au motif que le premier juge a fait une saine appréciation des faits de la cause et une exacte application de la loi pénale ;

Alors qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance précitée il est fait obligation à chaque juge de motiver sa décision en fait et en droit, de développer ses moyens propres susceptibles de justifier sa décision ;

De jurisprudence constante, l'adoption des motifs du premier juge par le juge d'appel équivaut à une absence de motifs et ne permet pas à la Cour suprême d'exercer son pouvoir de contrôle sur la régularité de la décision ainsi rendue (arrêt n°144/P du 31 janvier 1980 Affaire Matip Etienne contre Ministère Public) ;

Le juge d'appel se devait donc de reprendre les motifs qu'il adopte et les développer pour permettre à la haute juridiction d'exercer son pouvoir de contrôle ;

«En omettant de le faire, le juge d'appel a violé les dispositions visées au moyen et sa décision encourt la cassation ;

Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen, il n'est pas exact qu'il est de jurisprudence constante que l'adoption des motifs du premier juge par celui d'appel équivaut à une absence de motifs ou que le juge d'appel a l'obligation de reprendre et de développer les motifs qu'il adopte ;