Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Nfondi Oumarou, Mboumenkeu Samuel
C/
Ministère Public et Ayants-droits de Omboum Paul
ARRET N°04/P DU 12 OCTOBRE 2000
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Siewe Anne, Avocat à Nkongsamba ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi, violation des articles 9 (1 b) paragraphe 5 et 20 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire ;
«En ce que l'arrêt critiqué rendu en collégialité par trois magistrats n'a été signé que par le seul Président et le Greffier ;
De plus, cet arrêt rendu dans les mêmes conditions ne comporte aucune mention de laquelle on peut déduire que la décision a été prise à la majorité ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 9 (1) paragraphe 5 de l'ordonnance suscitée « le jugement ou l'arrêt est signé en cas de collégialité par tous les magistrats et le Greffier...» ;
Qu'il en est de même de l'article 20 de la même ordonnance qui dispose que : «...la décision de la Cour d'Appel statuant en collégialité doit être prise à la majorité » ;
Que l'arrêt critiqué rendu en collégialité et qui n'est malheureusement signé que du seul Président et du Greffier et qui ne précise pas de surcroît à quelle majorité il a été rendu, ne permet pas à la juridiction suprême d'exercer son contrôle ;
Que par suite, ce moyen est fondé et l'arrêt et critiqué encourt cassation» ;
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