Cour Suprême de Côte d'Ivoire
-------
Chambre Judiciaire Formation civile.
AFFAIRE:
Société IMPACT, SARL
C/
Société RHODIA OUEST-AFRIQUE, SA
Arrêt n° 034 du 11 janvier 2007
LA COUR
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation de l'article 91 alinéa 1 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution :
Vu l'article 91 alinéa 1 précité ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier, afin de se payer sur le prix » ;
Attendu que contestant la qualité d'hériter de A., qui exploite les biens immobiliers de leur père feu D., y compris le lot de terrain situé en zone 4c qu'il a donné en location à la société Nouvelle SACAR, dame A. et D. sollicitaient et obtenaient du juge des référés du Tribunal d'Abidjan, l'ordonnance n° 1366 du 25 mars 2003, qui déclarait que les loyers afférents à ce contrat de bail devront être payés aux héritiers susnommés, de même que les sommes payées par ladite locataire et mises sous séquestre judiciaire à la CARPA ; que sur appel de la Nouvelle SACAR, la locataire, la Cour d'Appel d'Abidjan confirmait cette ordonnance de référé par arrêt n° 1103 du 29 juillet 2003 frappée d'un pourvoi en cassation ; qu'en exécution de cet arrêt, les héritiers de D. pratiquaient une saisie-vente sur les biens meubles de la Nouvelle SACAR ; que saisie par cette société en annulation et en mainlevée de la saisie-vente, la juridiction présidentielle du Tribunal d'Abidjan l'en déboutait par ordonnance n° 545 du 06 avril 2005 confirmée par l'arrêt attaqué (Cour d'Appel d'Abidjan, ler juillet 2005) ;
Attendu que pour déclarer régulière la saisie-vente litigieuse, la Cour d'Appel a relevé que celle-ci est fondée sur un titre exécutoire, en l'occurrence, l'arrêt n° 1103 du 29 juillet 2003, lequel confirme l'ordonnance de référé n° 1336 du 25 mars, qui a condamné, d'une part, le séquestre à réserver les loyers payés entre les mains des héritiers de D., et d'autre part, la SACAR à leur payer désormais, les futurs loyers ; qu'à aucun moment, la Nouvelle SACAR ne conteste le montant des loyers tels que calculés dans l'exploit de signification de l'arrêt précité ;
Attendu cependant, qu'il ressort de ce qui précède, que le titre exécutoire qu'est l'arrêt confirmatif n° 1103 du 29 juillet 2003 ne constate pas une créance liquide et exigible à l'encontre de la SACAR, mais seulement une créance de loyers futurs ; que dès lors, la Cour d'Appel, qui a validé la saisie-vente litigieuse, alors que les conditions de sa mise en oeuvre prévues par l'article 91 alinéa 1 susvisé, à savoir le constat par l'arrêt à exécuter d'une créance liquide et exigible, font en l'espèce défaut, a violé ledit texte ; d'où il suit que le moyen est fondé ; qu'il y a lieu de casser et annuler l'arrêt attaqué, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second moyen de cassation, et d'évoquer la procédure conformément à la loi ;
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement