Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Abdoulaye Gadou, Djima Makalla, Mode Yssouf
C/
Ministère Public et Essono Jean-Marie
ARRET N°03/P DU 14 OCTOBRE 1993
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 21 juillet 1987 par Maître Bobo Hayatou, Avocat à Garoua ;
Sur la première branche du moyen unique de cassation prise de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs et manque de base légale, ainsi développée :
« Attendu que l'arrêt querellé n'a, à aucun moment, motivé sa décision ;
«Que dès lors, il n'a pas observé les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, selon lesquelles toute décision de justice doit être motivée en droit et en fait » ;
«Qu'il s'ensuit que l'arrêt dont s'agit encourt la cassation » ;
Attendu que contrairement aux assertions du moyen, l'arrêt attaqué développe les motifs aussi abondants que pertinents, dont les deux derniers sont ainsi conçus :
« Considérant qu'en l'espèce, il importe très peu de savoir si les prévenus ont remis l'argent au commandant de brigade, sur demande expresse des gendarmes, ses collaborateurs, cette sollicitation, fût-elle prouvée, ne pouvant les disculper ;
« Qu'il ressort... des pièces versées au dossier de la procédure que pour obtenir la libération de Abdoulaye Gadou, Mode Yssouf et Djima Makalla Gadou ont offert 50.000 francs reçus de Abdoulaye Gadou lui-même, au commandant de brigade de gendarmerie de Djohong» ;
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