Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Ndjong David

C/

Ministère Public et Forzong Esso

ARRET N°02/P DU 29 OCTOBRE 1998

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 14 juin 1984 par Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba ;

Sur le second moyen de cassation préalable pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n° 72/4 du 26 août 1972, ensemble de l'article 47 alinéa 3 de la loi n° 58-203 du 26 décembre 1958 portant adaptation et simplification de la procédure pénale ;

En ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel du requérant irrecevable pour défaut de qualité, alors qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 47 de la loi n° 58-203 du 26 décembre 1958 suscité la faculté d'appeler des jugements correctionnels appartient à toutes les parties en cause et ...» ;

«Attendu que tous les jugements (jugements de défaut et itératif défaut) ont été rendus contre le requérant, ce qui signifie qu'il a été partie en cause même s'il n'a pas comparu ;

Qu'en déclarant l'appel du requérant irrecevable pour défaut de qualité, l'arrêt attaqué a violé le texte visé au moyen et encourt cassation...» ;

Attendu qu'il est constant, ainsi qu'il ressort des jugements de défaut et itératif défaut n°s 480 et 1286/cor des 02 mai 1978 et 29 mai 1979 que Ndjong David a été partie au procès, même s'il n'a pas comparu ;

Attendu que pour déclarer l'appel de Ndjong David irrecevable pour défaut de qualité, l'arrêt énonce :

«Considérant que la victime Ndjong David ne s'étant jamais constituée partie civile et se trouve sans qualité pour interjeter appel contre le jugement querellé ; qu'entendu à l'enquête, l'intéressé n'avait pas exprimé le désir de solliciter une indemnisation ; qu'en conséquence, la Cour se doit de déclarer son appel irrecevable pour défaut de qualité ;