Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Assureurs Conseils Camerounais et Sogetraco

C/

Mutuelle Générale Française d'Assurance et Fadil

ARRET N°02/CC DU 13 OCTOBRE 1994

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 30 mars 1989 par Maîtres Viazzi — Aubriet et consorts, Avocats associés à Douala ;

Sur le second moyen de cassation pris en sa première branche, de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, ensemble de la loi du 13 juillet 1930, non réponse aux conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

En ce que l'arrêt attaqué a omis de répondre aux conclusions de la société des Assurances Conseils Camerounais, dont le siège est Douala, pourtant contenues dans sa requête d'appel, et aux termes desquelles ladite société ne pouvait aucunement être recherchée en paiement des sommes à raison du sinistre survenu, n'étant pas assureur, mais simple courtier ;

Attendu qu'il résulte du dossier que dans la requête d'appel en date du 10 juin 1983 déposée par leurs avocats susnommés, (sic) les Assureurs Conseils Camerounais faisaient plaider leur mise hors de cause en ces termes :

«C'est à tort que la société Assureurs Conseils Camerounais a été assignée et elle aurait dû être mise hors de cause car elle n'est pas assureur mais simple courtier d'assurances...» ;

Attendu que pour infirmer partiellement le jugement entrepris, l'arrêt attaqué énonce :

«Considérant que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a condamné les Assureurs Conseils Camerounais au paiement de la somme de 8.800.000 francs en principal, et les intérêts de droit à partir du jour de la demande ;

«Qu'il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;