Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Ngonzeu Jean-Pierre et Mbang Joseph

C/

Ministère Public, Ngandjui Youaleu et autres

ARRET N°01/P DU 29 OCTOBRE 1998

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 05 octobre 1990 par Maître Barthélemy Dzeukou, Avocat à Bafoussam ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, non-réponse aux conclusions équivalant au défaut de motifs ;

En ce que le juge d'appel s'est borné à confirmer le jugement entrepris par adoption de motifs arguant de ce qu'aucun des appelants n'aurait, au soutien de son appel, apporté d'arguments nouveaux permettant de réformer ledit jugement, alors que par conclusions en date du 02 septembre 1988, les demandeurs au pourvoi sollicitaient la mise hors de cause du sieur Mbang Joseph, et la mise en cause de la société Socaproa comme civilement responsable ;

Attendu qu'il ressort du dossier que Maître Barthélemy Dzeukou, agissant pour le compte des demandeurs au pourvoi, a déposé en cause d'appel des conclusions en date du 02 septembre 1988, dont le dispositif est ainsi conçu :

«Au fond, infirmer le jugement entrepris ; «Evoquant et statuant à nouveau,

«Vu l'article 1384 du code civil ;

«Vu la jurisprudence constante de la Cour suprême et étrangère suscitée ;

«Les déclarations du prévenu à l'enquête préliminaire;