Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Alix Franck

C/

Caze Françoise Fernande Andréa épouse Alix

ARRET N°01/CC DU 14 OCTOBRE 1999

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 25 mars 1988 par Maîtres Viazzi - Aubriet - Battu - Nkom et Moutome, Avocats associés à Douala ;

Vu le mémoire en réponse déposé le 23 avril 1990 par Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats associés à Douala ;

Sur l'exception tirée du principe de l'autorité de la chose jugée :

Attendu qu'au soutien de ladite exception, dame Caze Françoise Fernande épouse Alix expose dans son mémoire en réponse visé ci-dessus déposé par l'intermédiaire de ses conseils, Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats associés à Douala, ce qui suit :

« L'ordonnance de non-conciliation et l'arrêt pris sur appel subséquent, statuant sur des mesures provisoires, celles-ci disparaissent de plein droit par la survenance du jugement définitif, dès lors que celui-ci acquiert autorité de la chose jugée, tel qu'en l'espèce, puisque ledit jugement n°222 du 18 mai 1987 prononçant le divorce d'entre les époux Alix et confiant la garde de l'enfant à Alix Franck a été signifié le 8 juillet 1988 sans qu'aucun appel n'ait été exercé contre lui» ;

Mais attendu que l'argument ainsi évoqué manque en fait, ce d'autant plus que la prétendue signification du jugement n°222 du 18 mai 1987 prononçant le divorce d'entre les époux Alix n'a été justifiée par aucune pièce ;

D'où il suit que l'exception évoquée est irrecevable ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, non-réponse aux conclusions, insuffisance de motifs, ensemble violation des articles 203, 208 et 209 du code civil ;