Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Alix Franck
C/
Caze Françoise Fernande Andréa épouse Alix
ARRET N°01/CC DU 14 OCTOBRE 1999
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 25 mars 1988 par Maîtres Viazzi - Aubriet - Battu - Nkom et Moutome, Avocats associés à Douala ;
Vu le mémoire en réponse déposé le 23 avril 1990 par Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats associés à Douala ;
Sur l'exception tirée du principe de l'autorité de la chose jugée :
Attendu qu'au soutien de ladite exception, dame Caze Françoise Fernande épouse Alix expose dans son mémoire en réponse visé ci-dessus déposé par l'intermédiaire de ses conseils, Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats associés à Douala, ce qui suit :
« L'ordonnance de non-conciliation et l'arrêt pris sur appel subséquent, statuant sur des mesures provisoires, celles-ci disparaissent de plein droit par la survenance du jugement définitif, dès lors que celui-ci acquiert autorité de la chose jugée, tel qu'en l'espèce, puisque ledit jugement n°222 du 18 mai 1987 prononçant le divorce d'entre les époux Alix et confiant la garde de l'enfant à Alix Franck a été signifié le 8 juillet 1988 sans qu'aucun appel n'ait été exercé contre lui» ;
Mais attendu que l'argument ainsi évoqué manque en fait, ce d'autant plus que la prétendue signification du jugement n°222 du 18 mai 1987 prononçant le divorce d'entre les époux Alix n'a été justifiée par aucune pièce ;
D'où il suit que l'exception évoquée est irrecevable ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, non-réponse aux conclusions, insuffisance de motifs, ensemble violation des articles 203, 208 et 209 du code civil ;
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