Textes officiels de la COBAC

REGLEMENT COBAC R-93/07 RELATIF A LA TRANSFORMATION REALISEE PAR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale,

Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création d'une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale ;

Vu l'article 9 alinéa 1 de l'annexe à la Convention du 16 octobre 1990 ;

DECIDE

Art. 1er —  Les établissements de crédit mentionnés à l'article 2 de l'annexe à la Convention du 16 octobre 1990 portant création d'une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale sont tenus de respecter un rapport minimum entre leurs emplois et engagements à plus de cinq ans d'échéance et leurs ressources de même terme, dit « coefficient de transformation à long terme »

Art. 2 —  Le numérateur du coefficient de transformation à long terme comprend :

les fonds propres nets tels qu'ils sont définis par le règlement R-93/02 ;

- la fraction des ressources assimilées aux fonds propres définies à l'article 3 du règlement R-93/02 excédant le montant des fonds propres de base et à ce titre non reprise dans le calcul des fonds propres nets, retenue pour la partie remboursable au-delà d'un délai de cinq ans ;

- la fraction à plus de cinq ans d'échéance des autres emprunts à terme auprès de la clientèle et des établissements de crédit ;

- les refinancements irrévocables obtenus de la BEAC à un terme de plus de cinq ans au titre de créances retenues au dénominateur du coefficient de transformation à long terme.

Art. 3 —  Le dénominateur du coefficient de transformation long terme comprend :

a)

les immobilisations corporelles ;

b)

l'ensemble des actifs à plus de cinq ans de durée restant à courir, pour leur valeur résiduelle à ce terme, ce qui inclut notamment :

-

les échéances de crédits à la clientèle dont le terme est supérieur à cinq ans;

-

la fraction qui restera à amortir - au sens de la comptabilité sociale - au-delà d'un délai de cinq ans, sur les biens donnés en location avec option d'achat ou en crédit-bail.

c)

les bons d'équipement et assimilés, les titres de participation et titres de placement :

-

les échéances de bons et d'obligations dont le terme est supérieur à cinq ans;

-

les échéances de prêts à des établissements de crédit dont le terme est supérieur à cinq ans .

d)

le montant des créances douteuses sur la clientèle et les établissements de crédit, net des provisions existantes et à constituer.

Art. 4 —  Les établissements assujettis doivent, à tout moment, présenter un coefficient de transformation à long terme au moins égal à 50 %.