Textes officiels de la COBAC
REGLEMENT COBAC R-93/07 RELATIF A LA TRANSFORMATION REALISEE PAR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale,
Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création d'une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale ;
Vu l'article 9 alinéa 1 de l'annexe à la Convention du 16 octobre 1990 ;
DECIDE
Art. 1er — Les établissements de crédit mentionnés à l'article 2 de l'annexe à la Convention du 16 octobre 1990 portant création d'une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale sont tenus de respecter un rapport minimum entre leurs emplois et engagements à plus de cinq ans d'échéance et leurs ressources de même terme, dit « coefficient de transformation à long terme »
Art. 2 — Le numérateur du coefficient de transformation à long terme comprend :
les fonds propres nets tels qu'ils sont définis par le règlement R-93/02 ;
- la fraction des ressources assimilées aux fonds propres définies à l'article 3 du règlement R-93/02 excédant le montant des fonds propres de base et à ce titre non reprise dans le calcul des fonds propres nets, retenue pour la partie remboursable au-delà d'un délai de cinq ans ;
- la fraction à plus de cinq ans d'échéance des autres emprunts à terme auprès de la clientèle et des établissements de crédit ;
- les refinancements irrévocables obtenus de la BEAC à un terme de plus de cinq ans au titre de créances retenues au dénominateur du coefficient de transformation à long terme.
Art. 3 — Le dénominateur du coefficient de transformation long terme comprend :
les immobilisations corporelles ;
l'ensemble des actifs à plus de cinq ans de durée restant à courir, pour leur valeur résiduelle à ce terme, ce qui inclut notamment :
les échéances de crédits à la clientèle dont le terme est supérieur à cinq ans;
la fraction qui restera à amortir - au sens de la comptabilité sociale - au-delà d'un délai de cinq ans, sur les biens donnés en location avec option d'achat ou en crédit-bail.
les bons d'équipement et assimilés, les titres de participation et titres de placement :
les échéances de bons et d'obligations dont le terme est supérieur à cinq ans;
les échéances de prêts à des établissements de crédit dont le terme est supérieur à cinq ans .
le montant des créances douteuses sur la clientèle et les établissements de crédit, net des provisions existantes et à constituer.
Art. 4 — Les établissements assujettis doivent, à tout moment, présenter un coefficient de transformation à long terme au moins égal à 50 %.
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