Textes officiels de la COBAC

REGLEMENT COBAC R-2020/03 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES DES SESSIONS DE LA COMMISSION BANCAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE

La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale,

Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création d'une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale, son annexe et ses textes subséquents ;

Vu le règlement n° 02/14/CEMAC/UMAC du 25 avril 2014 relatif au traitement des établissements de crédit en difficulté ;

Vu le règlement COBAC R-2017/01/portant organisation des procédures des sessions de la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale du 17 juillet 2017 ;

Vu la décision COBAC D-2011/177 du 25 octobre 2011 portant règlement intérieur de la COBAC ;

Statuant par consultation à domicile le 29 mai 2020 ;

DECIDE

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1 —  Le présent règlement précise l'organisation des procédures des sessions de la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale.

Art. 2 —  Les abréviations ou définitions suivantes s'appliquent au présent règlement :

assujetti : toute personne morale et physique soumise au contrôle de la COBAC, notamment établissements assujettis, les membres du conseil d'administration, le directeur général, le directeur général adjoint et les commissaires aux comptes de ces établissements ;

avis : avis conforme délivré par la Commission Bancaire dans l'exercice de sa fonction consultative obligatoire prescrite expressément par la Convention de 1990 et ses textes subséquents ;

COBAC : la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale en abrégé ;

Commissaire : une des douze personnes qui composent la Commission Bancaire ;

Commission Bancaire : assemblée délibérante de la COBAC ;

établissement assujetti : établissement de crédit, établissement de microfinance, établissement de paiement ou tout intermédiaire en opération de banque, tels que définis par l'Annexe à la Convention du 17 janvier 1992 portant harmonisation de la réglementation bancaire dans les Etats de l'Afrique Centrale, le règlement n°01/17/CEMAC/UMAC/COBAC du 27 septembre 2017 relatif aux conditions d'exercice et de contrôle de l'activité de microfinance dans la CEMAC et le règlement n° 04/18/CEMAC/UMAC/COBAC du 21 décembre 2018 relatif aux services de paiement dans la CEMAC ;

Président : le Président de la COBAC ;

Président suppléant : le Président suppléant de la COBAC ;

Secrétaire Général : le Secrétaire Général de la COBAC ;

Secrétaire Général Adjoint : le Secrétaire Général Adjoint de la COBAC ;

règlement : texte de portée générale émanant du Comité Ministériel de l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale ou de la Commission Bancaire, obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable aux assujettis ;

résolution : prise de position adoptée par la Commission Bancaire pouvant être directement notifiée par lettre à son destinataire ou formalisée en règlement, décision ou avis ;

session : période pendant laquelle la Commission Bancaire tient sa séance et exerce ses attributions.

Art. 3 —  La Commission Bancaire se réunit en session ordinaire, extraordinaire et disciplinaire.

Les sessions se tiennent en principe en présentiel. Toutefois, elles peuvent avoir lieu exceptionnellement à distance.

Art. 4 —  Au cours d'une session ordinaire, la Commission Bancaire examine les dossiers qui relèvent de l'exercice de ses pouvoirs administratif, réglementaire et de l'adoption du budget que lui soumet le Secrétaire Général.

La Commission Bancaire se réunit au moins quatre (4) fois par an en session ordinaire.