Textes officiels de la COBAC

REGLEMENT COBAC EMF 2002/13 RELATIF AUX CONDITIONS DE RECOURS AUX LIGNES DE FINANCEMENT

La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale réunie le 16 février 2002,

Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création d'une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale ;

Vu les articles 31, 32 et 34 de la Convention régissant l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale ; -

Vu r article 46 du règlement n°01/02/CEMAC/UMAC/COBAC du Comité Ministériel de l'UMAC relatif aux Conditions d'Exercice et de Contrôle de l'Activité de Microfinance dans la CEMAC

DECIDE :

Art. 1er —  toute ligne de financement assortie d'une clause de remboursement doit faire l'objet d'une déclaration à la Commission Bancaire.

Au sens du présent règlement, la ligne de financement correspond aux ressources autres que les dépôts collectés et faisant l'objet d'un accord explicite de remboursement entre le prêteur et l'établissement concerné après autorisation du Conseil d'Administration ou de l'organe en tenant lieu.

Art. 2 —  les EMF sont tenus de respecter un rapport minimum entre d'une part le niveau de leurs ressources propres (pour la première catégorie) ou leurs fonds propres nets (pour la deuxième catégorie) et d'autre part les lignes de financement.

Art. 3 —  le numérateur du rapport comprend les ressources propres (pour les EMF de première catégorie) ou les fonds propres nets: (pour les EMF de deuxième catégorie) tels que définis par les règlements COBAC EMF 2002/03 et EMF 2002/04. Le dénominateur comprend les lignes de financement reçues d'autres organismes.

Art. 4 —  les EMF doivent présenter un coefficient de recours aux lignes de financement au moins égal à 50%.