Textes officiels de la COBAC
REGLEMENT COBAC EMF 2002/10 RELATIF AUX ENGAGEMENTS DES EMF EN FAVEUR DE LEURS ACTIONNAIRES, ADMINISTRATEURS, DIRIGEANTS ET PERSONNEL
La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale réunie le 16 février 2002,
Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création d'une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale ;
Vu les articles 31, 32 et 34 de la Convention régissant l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale ;
Vu r article 46 du règlement n°01/02/CEMAC/UMAC/COBAC du Comité Ministériel de l'UMAC relatif aux Conditions d'Exercice et de Contrôle de l'Activité de Microfinance dans la CEMAC ;
DECIDE
Art. 1er — pour toutes les catégories, les engagements des EMF en faveur de leurs actionnaires et les administrateurs, dirigeants et personnel sont soumis aux conditions définies par le présent règlement.
Sont considérés comme engagements les crédits par caisse et par signature.
Art. 2 — l'encours global des engagements nets portés directement ou indirectement par un établissement assujetti sur ses actionnaires, administrateurs, dirigeants et personnel ne pourra excéder 20 % du montant des fonds patrimoniaux ou fonds propres nets de l'établissement tels que définis par les règlements COBAC EMF 2002/3 et EMF 2002/4. Pour la première catégorie, ces engagements ne pourront excéder 30% à condition que les bénéficiaires ne participent pas aux délibérations d'octroi des crédits.
Art. 3 — lorsqu'ils excèdent 5% des fonds patrimoniaux ou des fonds propres nets tels que définis par les règlements COBAC EMF 2002/03 et EMF 2001/04, les engagements portés directement ou indirectement par un établissement assujetti 'sur un de ses administrateurs ou dirigeants agréés, sur un de ses agents, viennent en déduction du passif interne pris en compte pour la représentation du capital minimum fixé par l'article 7 du règlement du Comité Ministériel de l'UMAC relatif à l'activité de microfinance et du montant des fonds patrimoniaux ou des fonds propres nets déterminés conformément aux dispositions des règlements COBAC EMF 2002/03 et EMF 2002/04 susvisés.
Art. 4 — les engagements indirects visés aux articles 2 et 3 sont les engagements portés sur des personnes morales ou physiques sur lesquelles un actionnaire ou associé, administrateur ou dirigeant de l'établissement exerce une influence tangible.
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