Textes de la CIMA
REGLEMENT D'APPLICATION N°02/R/CIMA/SG/BB/2018 RELATIF AUX ARTICLES 64-1 ET 65-1, 6° DU CODE DES ASSURANCES SURL'AFFICHAGE DES FRAIS SUR PRIMES DES CONTRATS D'ASSURANCE-VIE OU DE CAPITALISATION
LE SECRETAIRE GENERAL DE LA CONFERENCE INTERAFRICAINE DES MARCHES D'ASSURANCES,
Vu le Traité instituant une organisation intégrée de l'industrie des assurances dans les Etats africains, notamment en ses articles 31 et 39 ;
Vu le Code des assurances notamment en ses articles 64-1 et 65-1 ;
Considérant que les contrats d'assurance-vie ou de capitalisation doivent indiquer les frais prélevés par l'assureur, conformément aux dispositions de l'article 64-1 du Code des assurances. Ces frais peuvent être libellés dans la monnaie du contrat ou calculés en pourcentage des primes;
Considérant que l'encadré du contrat d'assurance-vie doit indiquer les « frais à l'entrée et sur versements » : montant ou pourcentage des frais prélevés lors de la souscription et lors du versement des primes conformément aux dispositions de l'article 65-1, 6°) ;
Afin de garantir une meilleure information des assurés et bénéficiaires des contrats d'assurances,
ARRETE :
Art. 1 — Sauf l'application d'une indemnité de rachat telle que prévue à l'article 76, les frais stipulés sur la i prime d'un contrat d'assurance-vie ne peuvent être inférieurs à la différence entre cette Zen prime et la valeur de rachat disponible après le paiement de cette première prime.
Art. 2 — Les frais stipulés sur les primes suivantes procèdent du même principe : ils ne peuvent être inférieurs à la différence entre la prime payée et l'accroissement de la valeur de rachat généré par le paiement de ladite prime.
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