Textes officiels CEMAC

REGLEMENT N° 19/07-UEAC-166-CM-16 Portant adoption des Stratégies de régulation du Marché commun du Sucre en zone CEMAC.-

LE CONSEIL DES MINISTRES

Vu le Traité instituant la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) du 16 mars 1994 et ses additifs en dates du 05 juillet 1996 et du 25 avril 2007 ;

Vu la Convention régissant l'Union Economique de l'Afrique Centrale (UEAC) ;

Vu le Règlement n° 10/06-UEAC-CM-14 du 11 mars 2006 portant création, organisation et fonctionnement de l'Organisation Commune du Marché du Sucre en zone CEMAC ;

Vu le Communiqué final de la 1ère réunion du Comité de Coordination et de Suivi des Politiques Sucrières en zone CEMAC tenue à Douala les 24 et 25 juillet 2006 ;

Convaincu que l'adoption des stratégies de régulation du marché commun de sucre peut contribuer au développement durable de la filière sucrière des pays de la sous région et promouvoir les échanges intra et extracommunautaires

Sur proposition de la Commission de la CEMAC ;

Après avis de Comité Inter-Etats ;

En sa séance du 18 DEC. 2007

COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE UNION ECONOMIQUE DE L'AFRIQUE CENTRALE ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE DU SUCRE

COMITE DE COORDINATION ET DE SUIVI DES POLITIQUES SUCRIERES

STRATEGIES DE REGULATION DU MARCHE COMMUN DU SUCRE EN ZONE CEMAC

INTRODUCTION

Considérant

1- que la production de sucre dans la CEMAC se développe au point de couvrir à moyen terme l'essentiel des besoins de la consommation de sucre dans la Communauté et que les échanges de sucre entre Etats-membres représentent maintenant une part très importante des besoins ; qu'en outre l'industrie sucrière constitue une activité stratégique de première importance pour le développement durable de certaines zones rurales de la Communauté.

2- que la réalisation d'un marché communautaire du sucre implique l'établissement d'un régime commun des échanges à la frontière extérieure de la Communauté.

3- que les prix généralement pratiqués sur le marché mondial du sucre ne couvrent plus les coûts de production complets de la très grande majorité des producteurs de sucre dans le monde, mais qu'ils ont tendance à se rapprocher des coûts marginaux d'une minorité de producteurs, ce qui requiert pour la consolidation de la production sucrière dans la CEMAC une protection tarifaire adéquate, au moins à court et moyen terme.

4- qu'en outre un régime des échanges comportant des droits à l'importation tend à stabiliser le marché communautaire en évitant notamment que la volatilité prononcée du prix du sucre sur le marché mondial ne se répercute sur les prix pratiqués à l'intérieur de la Communauté pour ce produit; que le mécanisme même de la fixation des droits applicables devrait directement contribuer à cette stabilisation, tout en permettant des variations reflétant la situation momentanée de l'offre et de la demande sur le marché communautaire; qu'en conséquence il convient de prévoir la perception de droits d'importation uniformes en provenance des pays tiers complétée par des droits additionnels qui s'appliqueraient lorsque le prix auquel les importations peuvent être effectuées devient inférieur à un certain niveau.

5- qu'en complément de ce régime des échanges il convient de prévoir, dans la mesure nécessaire à son bon fonctionnement, la possibilité de réglementer la recours au régime dit de perfectionnement actif (PA), et, dans la mesure où la situation du marché l'exige, l'encadrement de ce recours.

6- que la structure des droits et taxes comportant une certaine différentiation entre les droits applicables à différentes qualités et destinations de sucre, il est désirable que lesdits droits de douane favorisent des activités industrielles agrégeant, sur le territoire de la Communauté, de la valeur supplémentaire aux produits importés, notamment dans l'activité du raffinage de sucre brut.

7- que dans une situation de marché mondial conduisant à des prix de marché mondial dépassant ceux de la Communauté, ou en cas de difficultés d'approvisionnement normal de l'ensemble ou d'une des zones spécifiques de la Communauté, il convient de prévoir les dispositions appropriées en vue d'éviter que des excédents d'autres zones ne soient engagées à l'exportation vers les pays tiers et qu'une hausse anormale des prix dans la Communauté ne permette plus de garantir la sécurité de l'approvisionnement des consommateurs à des prix raisonnables; qu'il est toutefois nécessaire de garantir au Gabon et à la République du Congo le libre choix de livrer ce qui leur convient sur les marchés extérieurs dits « préférentiels ».

8- que pour mettre en oeuvre et coordonner l'approvisionnement régulier, à des prix raisonnables tenant compte des évolutions du marché mondial, de l'ensemble de la Communauté et de toutes ses composantes régionales, il convient de mettre en place une coopération étroite, au niveau communautaire, entre les autorités et les industries sucrières de tous les Etats-membres, au sein d'un « Comité de Coordination et de Suivi des Politiques Sucrières » (CCSPS).

9- qu'à cet effet le CCSPS aura, entre autres tâches et prérogatives définies tant par ce Règlement que par des dispositions de nature communautaire ultérieures, celle de proposer aux Etats membres un « Plan d'Approvisionnement Communautaire en Sucre » (PACS).

10- que cet organe régulateur de l'approvisionnement en sucre de l'ensemble de la Communauté doit être mieux à même de suivre en permanence les mouvements entre Etats-membres et les échanges avec les pays tiers afin de pouvoir en apprécier l'évolution et de recommander aux organes communautaires et aux autorités compétentes des Etats-membres l'application de mesures prévues au présent Règlement ou par des dispositions ultérieures que cette évolution nécessiterait ; qu'à cette fin il convient de prévoir la délivrance de certificats d'importation et d'exportation assortis de la constitution de garanties assurant la réalisation des opérations en vue desquelles ces certificats ont été demandés.

11- que les mécanismes de protection tarifaires et non tarifaires pouvant être mis à défaut et afin de ne pas laisser dans un tel cas le marché communautaire sans défense contre les perturbations pouvant en résulter, il convient de permettre à la Communauté de prendre rapidement les mesures nécessaires; ces mesures devant toutefois être en conformité avec les obligations découlant de l'Accord Agricole de l'OMC.

12- Qu'il paraît impératif de préparer et de définir les éléments d'une Organisation Commune du Marché du Sucre qui aura à régir, spécialement sous les aspects d'accès au marché communautaire, les échanges avec les pays tiers, dés la mise en vigueur du nouvel accord agricole résultant du cycle actuel de négociation multilatérale à l'OMC, et d'en faire état, dans les mêmes termes et conditions, dans les listes d'engagements qui seront déposées auprès de l'OMC par chacun des Etats-membres de la CEMAC, et cela en stricte conformité avec les nouvelles règles multilatérales;

Les membres du Comité de Coordination et de Suivi des Politiques Sucrières réunis à Douala les 24 et 25 juillet 2006 proposent au Conseil des Ministres d'adopter les stratégies de régulation du marché commun du sucre en zone CEMAC dont la teneur suit.

I. OBJECTIFS DE L'ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE DU SUCRE DE LA CEMAC

L'Organisation Commune du Marché du Sucre en zone CEMAC (OCM Sucre CEMAC), créée par règlement n° 10/06-UEAC-166-CM-14, se donne pour objectifs :

-

- Parvenir à l'autosuffisance de la sous région en sucre au moyen d'une production accrue du sucre local, d'un approvisionnement régulier du marché communautaire en sucre régulièrement importé, d'un mécanisme de suivi des marchés et de gestion de déficits sucriers et d'une harmonisation de la protection aux frontières;

-

- Mettre en place une stratégie commune aux industries sucrières de la sous région afin de leur permettre d'atteindre les niveaux de coûts de production des pays les plus efficients et de garantir aux consommateurs des produits de qualité à des prix compétitifs ;

-

- Contribuer à la lutte contre la fraude, la contrebande et la contrefaçon affectant le marché de ce produit dans la sous région ;

-

- Garantir un cadre stable pour le déroulement des opérations des professionnels du secteur sucrier permettant d'avoir une visibilité suffisante sur le moyen terme et d'éviter des variations brutales en matière d'offre et de prix.

A cet égard, elle régit les mouvements des produits suivants :

a)

sucres de canne ou de betterave à l'état solide ou liquide (codes NC 1701 +);

b)

mélasses résultant de la production ou du raffinage du sucre (codes NC 1703 +).

Au sens du présent document, on entend par :

-

Communauté : les Etats membres de la CEMAC ;

-

Sucre communautaire : tout sucre produit à partir de canne ou de betterave produites sur le territoire de la Communauté,

-

Sucre blanc : les sacres non aromatisés, non additionnés do colorant ni d'autres substances, contenant, à l'état sec, en poids déterminé selon la méthode polarimétrique, 99.7° ou plus de saccharose, et d'une coloration en solution inférieure à 150 unités ICUMSA

-

Sucre brut : tous autres sucres non aromatisés, non additionnés de colorant ni d'autres substances, ne répondant pas aux exigences décrites à l'alinéa précédent

-

Campagne de commercialisation: la période s'ouvrant le janvier et se terminant le 31 décembre de l'année suivante.

II. STRATEGIES DE REGULATION DU MARCHE COMMUN DU SUCRE DE LA CEMAC

11.1. LIBRE CIRCULATION DES PRODUITS A L'INTERIEUR DE LA CEMAC

1. Les produits décrits ci-dessus circulent librement sur l'ensemble du territoire de la Communauté. Les Etats-membres s'interdisent toute entrave à la circulation de ces produits pour autant qu'ils aient la qualité de sucres communautaires, ou qu'ils aient été raffinés dans un Etat-membre, et s'interdisent l'imposition à la frontière de toute taxe ou prélèvement sur ces sucres, autres que les taxes intérieures de consommation.

2. Les restrictions quantitatives, de quelque nature qu'elles soient, ainsi que toute mesure ayant un effet équivalent, à l'importation ou à l'exportation d'un Etat-membre à l'autre, de sucre ayant son origine dans la Communauté, sont interdites et toutes mesures existant à cet effet sont annulées.

3. En ce qui concerne les sucres préalablement et légalement importés sur le territoire de l'un des Etats-membres, les sucres destinés au raffinage (code NC 17.01.xx.xx) ou à l'agglomération sur le territoire d'un Etat-membre ne peuvent être importés que sous le couvert d'une demande adressée auprès des autorités compétentes de l'Etat concerné, comportant la mention « sucre destiné au raffinage sur le territoire de.... (nom de l'Etat-membre) » ou la mention « sucre destiné à l'agglomération sur le territoire de ... (nom de l'Etat-membre) ».

4. Toute personne effectuant ou tentant d'effectuer l'exportation de tels sucres en dehors du territoire de l'Etat-membre ou il doit être raffiné ou aggloméré, ou l'importation de tels sucres sur le territoire d'autres Etats-membres, sans l'accord des Etats membres, s'expose aux sanctions prévues par les textes en vigueur.

5. En outre, l'étiquetage des conditionnements de plus de [5] kg doit comporter l'information suivante :

a)

la raison sociale du producteur communautaire, du négociant ou de l'importateur communautaires, tous devant être domiciliés dans la Communauté,

b)

l'indication de l'usine dans laquelle a été produit ou raffiné le sucre,

c)

le poids net,

d)

la qualité du sucre,

e)

s'il s'agit de sucre importé et mis directement à la consommation, la mention du pays d'origine et de la firme productrice.

« 1.2. PLAN D'APPROVISIONNEMENT COMMUNAUTAIRE DU SUCRE EN ZONE CEMAC

1. Les Etats-membres conviennent de la définition et de la mise en oeuvre, sur la base de la campagne de commercialisation, d'un Plan d'Approvisionnement Communautaire de Sucre « en abrégé PACS », visant à garantir l'approvisionnement régulier des marchés nationaux et régionaux de la Communauté.

2. Le PACS est proposé aux Etats membres par le « Comité de Coordination et de Suivi des Politiques Sucrières», ci-après dénommé le « CCSPS ».

3. Le PACS est établi par le CCSPS, au plus tard six semaines avant le début de la campagne de commercialisation. Il est révisable par le CCSPS exclusivement

a) lors d'une séance de réexamen systématique tenue par le CCSPS au plus tôt 4 mois et au plus tard 6 mois après le début de la campagne de commercialisation,

b) le cas échéant lorsque le CCSPS a été réuni dans les cas et conditions décrits ci-dessous.

4. Dans l'établissement et les révisions éventuelles du PACS, le CCSPS

4.1. Propose la composition d'un bilan d'approvisionnement prévisionnel en sucre, pour l'ensemble de la Communauté, en tenant compte de bilans nationaux soumis par les administration et/ou industries sucrières respectives, eux mêmes comprenant les prévisions:

-

des productions de sucre de la campagne;

-

des écoulements sur les marchés nationaux ou communautaires;

-

des exportations de sucre vers des pays tiers au titre des accords dits préférentiels;

-

- des exportations éventuelles vers des pays tiers à des conditions non-préférentielles ;

-

- des importations de sucres communautaires;

-

des estimations des importations frauduleuses non réprimées;

-

des mouvements de stocks;

« 4.2. Propose en fonction de ce bilan les besoins globaux en importations, ou des disponibilités à l'exportation, pour la durée de la campagne de commercialisation, décomposés en cas de besoin en périodes trimestrielles;

4.3. Propose, en fonction de l'estimation des besoins globaux, des estimations des besoins nationaux, à satisfaire par des importations estimées en provenance d'autres Etats-membres et par des importations en provenance de pays tiers, respectivement;

4.4. Propose une prévision des tonnages importés des pays tiers, ouverts respectivement à l'importation de sucre brut pour le raffinage, sur le territoire de chaque Etat-membre et de sucre raffiné destiné à l'agglomération, également sur le territoire de chaque Etat-membre ;

4.5. Propose, par déduction, les quantités qui seraient à importer sous forme de sucres destinés à la consommation directe, ou, alternativement, à exporter sous la même forme.

Les résultats des travaux décrits ci-dessus constituent le PACS pour la campagne de commercialisation à venir, ou en cours en cas de modification et sont communiqués aux administrations compétentes des Etats-membres

5. Dans le processus d'élaboration du PACS ainsi que pour la préparation des mesures de gestion du marché communautaire qu'il aurait à prendre ou à recommander, le CCSPS doit s'entourer de tous les éléments d'information nécessaires à sa bonne compréhension tant du marché international que de celui de la CEMAC et de ses composantes nationales. A cet effet les autorités compétentes et les industriels des Etats-membres s'engagent à fournir au CCSPS l'assistance requise dans le domaine de l'information (tels que prix, écoulements, échanges intra-communautaires, évolution des trafics informels...).

Le CCSPS pourra, par ailleurs, confier à un organisme public ou privé, une partie des tâches de collecte des informations qui lui seraient nécessaires.

6. Les Etats membres sont tenus de prendre les mesures affectant l'écoulement des sucres communautaires ou importés sur leurs propres marchés et spécialement les importations en provenance de, et les exportations vers, les pays tiers, sujettes à la demande et à l'émission de certificats d'importation et d'exportation, en stricte conformité avec les prévisions du PACS, et cela jusqu'à son éventuelle révision ou l'établissement du PACS suivant.

7. Dans le cadre de la gestion du marché communautaire, en cas de perturbation du marché caractérisée par une hausse ou une baisse sensible de prix sur ce marché bien que toutes les mesures stipulées par les autres articles du présent règlement aient été prises, et que la situation risque de continuer à perturber ou à menacer de perturber le marché, le CCSPS peut prendre des mesures additionnelles qui s'imposent.

« 11.3. ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS

11.3.1. Cas des importations

1. Toute importation de sucre dans le territoire douanier de la CEMAC est soumise à une demande adressée auprès des autorités compétentes de 'Etat concerné.

Les demandes d'importation doivent obligatoirement comporter l'une des indications suivantes :

–«sucre destiné à la mise directe sur le marché de la CEMAC»,

–«sucre destiné au raffinage local, avec indication de cet établissement ;

–«sucre destiné à l'agglomération.

2. Cette demande doit être notifiée au CCSPS en vue de l'obtention des données sur la situation du marché régional (stocks disponibles dans les différents Etats de la sous région). Cette notification se fait par réseau internet reliant les différents Etats avec le CCSPS.

En retour, le CCSPS fournit immédiatement diverses informations nécessaires concernant les stocks disponibles et les prix, par type de produits et par pays de la sous région.

3. A partir de ces informations, l'Administration compétente de l'Etat concerné accorde un agrément d'importation à l'entreprise.

4. A qualité et niveaux de prix équivalant, l'Administration veillera à privilégier l'importation du sucre d'origine communautaire afin de favoriser la promotion de l'industrie locale et le renforcement de l'intégration sous régionale.

5. En tout état de cause, les importations de sucre sur le territoire douanier de la CEMAC doivent se faire conformément au Programme d'Approvisionnement Communautaire en Sucre (PACS).

6. Pour permettre au CCSPS de tenir les statistiques des importations de sucre dans la sous région, les administrations des Etats membres sont tenues de lui communiquer mensuellement toutes les données relatives aux sucres importées. Ces données concernent les quantités, les types de produits, les origines, la provenance et les prix.

11.3.2. Cas des exportations

1- Toute exportation hors de la CEMAC, des produits mentionnés ci-dessus est soumise à la présentation d'une déclaration d'exportation.

2- La déclaration d'exportation est délivré par les Etats membres et est valable dans l'Etat membre qui le délivre. La délivrance des déclarations d'exportations se réalise en conformité avec le PACS en vigueur.

3- La déclaration d'exportation comporte notamment les mentions suivantes:

-

- [Organisme émetteur du certificat (nom et adresse)]

-

- [Titulaire (nom, adresse complète, Etat membre)]

-

- [Pays de destination]

-

- [Date du dépôt de la demande du certificat originel]

-

- [Dernier jour de validité]

-

- [Dénomination commerciale du produit]

-

- [Désignation selon la nomenclature combinée]

-

- origine (CEMAC, hors-CEMAC) du sucre exporté

-

- qualité du sucre, brut ou blanc

-

- [Codes NC]

-

[Quantité].

4- La déclaration d'exportation est valable à partir de la date de sa délivrance effective, jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation à laquelle il se rapporte pour les produits relevant du code NC 17 01 xx xx (Sucres bruts ou sucre blanc de canne ou de betterave, à l'état solide et saccharose chimiquement pur) et NC 17 03 (Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre), sauf en cas de dérogation.

5- Les Etats membres communiquent au CCSPS:

–Lés quantités de sucre blanc et de sucre brut pour lesquelles des demandes ont été déposées au cours du trimestre écoulé en précisant les quantités par pays de destination,

–Les quantités de sucre blanc et de sucre brut effectivement exportées au cours du trimestre écoulé en précisant les quantités par pays de destination.

6- Les exportations sur les marchés préférentiels, en vertu de contingents ouverts par les USA et l'Union Européenne, sont aussi soumises à la formalité de déclaration d'exportation.

« 11.3.3. Propositions de l'Organisation Commune du Sucre en matière de modification du Tarif Extérieur commun

1- Les Tarifs Douaniers en vigueur au sein de la CEMAC ne protègent pas suffisamment les industries sucrières de la sous région pour leur permettre de mieux se préparer à affronter la concurrence extérieure sur des bases saines. Compte tenu de la nécessité de promouvoir le développement des industries de la filière sucrière, il convient d'envisager la mise en oeuvre des taux de base ci-après.

Code NC

Désignation

Taux de base

17 01xx xx

Sucres blancs ou bruts decanne ou de betterave, destinés au raffinage

78.715FCFA/tonnede produit commercialsoitla contre valeur de 120E/tonne Je produit commercial

1701xx yy

Autres sucres blancs ou bruts de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur.

157.430FCFA/ tonne de produit commercialsoitla contrevaleurde 240E/tonnedeproduit commercial

17 03

Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre

39.357FCFA/tonnede produit commercial, soit 60 E/tonne

2- Par dérogation expresse et temporaire aux dispositions du tableau ci-dessus, et jusqu'à ce que le Conseil des Ministres, par amendement au présent texte, décide de mettre en vigueur les taux figurant dans ce tableau pour les produits désignés ci-dessus, les taux du tarif extérieur commun à appliquer dès la mise en vigueur des mécanismes de régulation du marché commun du marché du sucre de la CEMAC sont le produit du taux de base extérieur commun (30%) par des prix fixes déterminés ainsi qu'il suit :

Code NC

Désignation

Taux de base

Prix fixes

17 01 xx xx

Sucres blancs ou bruts de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, [à l'état solide] destinés au raffinage

30%

262.383FCFA/tonnede

produitcommercialsoitla contre valeur de 400E/tonne de produit commercial

17 01 xx

Autres sucres blancs ou bruts de canneoudebetteraveet saccharose chimiquement pur, [à l'état solide]

30%

524.766FCFAItonnede produit commercialsoitla contre valeur de 800E/tonne de produit commercial

yy

17 03

Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre

30%

131.192 FCFA/tonneE/tonne de produit commercial, soit lacontrevaleurde 200E/tonne

3- Les prix fixes figurant dans ce tableau peuvent être révisées temporairement en cas de forte perturbation du marché.

4- Afin d'éviter les effets déstabilisant sur le marché dans la Communauté pouvant résulter des importations de certains produits mentionnés supra, l'importation au taux du droit prévu au tarif extérieur commun d'un ou plusieurs de ces produits est soumise au paiement d'un droit à l'importation additionnel, si les conditions découlant de l'article 5, alinéa 1 b) de l'Accord sur l'Agriculture de l'OMC sont remplies, et ceci dès la mise en vigueur du présent règlement.

5- Les prix de déclenchement, au-dessous desquels un droit à l'importation additionnel est imposé sont :

Code NC

Désignation

Prix de déclenchement

17 01xx xx

Sucres bruts de canne ou de betterave, [à l'état solide] destinés au raffinage

229.585 FCFA/tonne de produit commercial soit la

contre valeur de 350E/tonne

de produit commercial

17 01xx yy

Autres sucres blancs ou bruts de canne oudebetteraveetsaccharose

chimiquement pur, [à l'état solide]

327.979 FCFA/tonne de produit commercial soit la contre valeur de 500E/tonne de produit commercial

17 03

Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre

Pas de droit additionnel

6- Les prix à l'importation à prendre en considération pour l'imposition d'un droit à l'importation additionnel décrit dans ce tableau sont déterminés sur la base des prix à l'importation caf de l'expédition considérée. Les prix à l'importation caf sont vérifiés à cette fin sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial. Les prix représentatifs s'appliquent à des qualités types. Les qualités types des sucres sont décrites en annexe I au présent document. Les modalités de calcul des prix caf sont décrites en annexe Il au présent document.

Le CCSPS détermine les éléments de marché et autres indicateurs à prendre en compte pour le calcul des prix représentatifs et leur conversion en équivalent caf frontière CEMAC.

Le CCSPS établit, aussi fréquemment que les variations des cours mondiaux l'exigent, les prix représentatifs des deux qualité types et les communique aux autorités compétentes des Etats-membres

7- Les modalités de calcul des droits additionnels décrits sont décrites en annexe III au présent règlement. Les droits additionnels sont calculés, aussi fréquemment que les variations des cours mondiaux l'exigent, par le CCSPS qui communique aux autorités compétentes des Etats-membres les nouveaux droits additionnels en vigueur à appliquer sur les importations.

8- Les droits additionnels tels que définis ci-dessus restent applicables au delà de la mise en place des droits fixes.

9- En dehors des périodes de mise en vigueur des droits additionnels, les volumes de déclenchement devant être dépassés pour l'imposition d'un droit additionnel à l'importation, tel qu'il est prévu par l'Article 5, alinéa 1 a) de l'Accord Agricole de l'OMC, sont déterminés par le CCSPS en tenant compte des importations dans la Communauté dans les trois années précédant celle au cours de laquelle les effets déstabilisants visés ci-dessus se présentent ou risquent de se présenter.

10- Tout changement du taux de change FCFAIE entraîne automatiquement la modification des montants et valeurs en FCFA ainsi que les calculs décrits dans les documents annexes.

11- Dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, le CCSPS peut recommander d'ouvrir totalement ou partiellement le recours au régime de perfectionnement actif pour les produits cités dans le présent document.

12- Les Etats membres communiquent mensuellement, pendant les périodes ou le recours à ce régime est autorisé, au Secrétariat Permanent du CCSPS:

–les quantités de sucre blanc et de sucre brut pour lesquelles des demandes de d'utilisation du régime de perfectionnement actif ont été déposées au cours du mois écoulé en précisant les quantités par pays de destination,

–les quantités de sucre blanc et de sucre brut effectivement importées au titre du régime de perfectionnement actif au cours du mois écoulé en précisant les quantités par pays d'origine

–les quantités de sucre blanc et de sucre brut effectivement exportées au titre du régime de perfectionnement actif au cours du mois écoulé en précisant les quantités par pays de destination.

13- Si des importations ou des exportations, effectuées légalement ou illégalement, perturbent ou menacent de perturber gravement le marché communautaire et plus spécialement la mise en oeuvre du PACS en cours ou du PACS couvrant l'année de commercialisation suivante, le CCSPS peut recommander aux autorités compétentes des Etats-membres la suspension pendant trois mois de l'émission de certificats d'importation ou d'exportation. Elle ouvre, dans ce cas, une enquête.

14- Si celle-ci conduit à la conclusion d'une perturbation grave des marchés communautaires, le PACS est révisé en conséquence et la suspension des procédures d'importation est prolongée pour une nouvelle période de trois mois. Dans le cas contraire le Secrétariat Permanent suggère aux autorités compétentes des Etats-membres de la possibilité du retour au régime normal. Si la situation persiste à l'issue de la seconde période de suspension, le CCSPS émet un rapport et des propositions à l'attention du Comité Inter-Etats, qui établit et propose lui-même au Conseil des Ministres les mesures appropriées.

« 11.4. LUTTE CONTRE LA FRAUDE,LA CONTREBANDE ET LA CONTREFACON EN ZONE CEMAC

1- Pour donner le plein effet aux mesures contenues dans le présent document, l'Organisation Commune du Sucre recommande l'application vigoureuse des sanctions prévues par les textes en vigueur dans la Communauté ( Code des Douanes, réglementation commerciale, loi des finances...), en cas d'inobservation des obligations qui incombent aux importateurs.

2- L'OCM Sucre considère la fraude, la contrebande et la contrefaçon comme des facteurs d'entraves majeurs à l'expansion de la filière sucrière de la CEMAC. La stratégie retenue dans ce cadre s'articule autour des points suivants :

-

la mise en place d'un programme de lutte contre les importations en fraude, en collaboration étroite avec les services compétents des Autorités nationales et régionales et en recherchant les synergies possibles avec les entreprises d'autres secteurs exposés à la concurrence de produits importés en fraude (pies, allumettes, textile, ...) ;

-

la mise en application effective des conventions d'assistance mutuelle administrative existantes ;

-

la réactivation des réunions statutaires du Comité de lutte contre la fraude douanière, instrument communautaire approprié ;

-

la coopération étroite et franche entre les différentes administrations impliquées dans la lutte contre ces fléaux (Commerce, Douanes, Impôts, Force Publique) par des échanges permanents d'informations ;

-

le toilettage du Code des Douanes CEMAC en vigueur par la prise en compte de manière exhaustive du problème récent de la contrefaçon.

ANNEXE I : QUALITES TYPES

Point A qualité-type du sucre blanc.

1- Le sucre blanc de la qualité-type présente les caractéristiques suivantes :

a.

qualité saine, loyale et marchande, produit sec, en cristaux de granulation homogène, s'écoulant librement ;

b.

polarisation minimale 99.7° ;

c.

coloration en solution maximale, déterminée suivant la méthode de l'international Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis: 150 unités ICUMSA.

2- Tout sucre présentant des caractéristiques qualitatives inférieures aux caractéristiques définies au paragraphe 1 sera considéré aux fins d'application de ce Règlement comme un sucre brut.

Point B : qualité-type du sucre brut

Le sucre brut de la qualité type est un sucre d'un rendement de 92 %.

Le rendement du sucre brut est calculé en diminuant de 100 le double de la polarisation.

ANNEXE II MODALITES DE CALCUL DES PRIX CAF POUR L'IMPORTATION DES PRODUITS DU SECTEUR SUCRE

1- Le CCSPS établit les prix caf du sucre blanc et du sucre brut sur la base des possibilités d'achat les plus favorables sur le marché mondial. Ces prix sont constatés conformément aux paragraphes 2 à 4.

2- Lors de la constatation des possibilités d'achat les plus favorables sur le marché mondial, il est tenu compte de toutes les informations relatives :

-

- aux offres faites sur le marché mondial

-

- aux cours cotés aux bourses représentatives pour le commerce international du sucre

-

- aux prix observés sur des marchés importants dans les pays tiers, spécialement au voisinage du territoire de la CEMAC dont le CCSPS a eu connaissance, soit par l'intermédiaire des Etats membres, soit par ses propres moyens.

3- Lors de la constatation des possibilités d'achat les plus favorables, il n'est pas tenu compte des informations lorsque :

-

la marchandise n'est pas de qualité saine, loyale et marchande, ou

-

- la possibilité d'acquérir au prix indiqué dans l'offre ne porte que sur une faible quantité non représentative du marché,ou

-

- l'évolution générale des prix ou les informations dont dispose le CCSPS amènent celui-ci à supposer que le prix d'offre considéré n'est pas représentatif de la tendance effective du marché.

Les prix non libellés caf frontière de la CEMAC sont ajustés. Lors de l'ajustement, il est tenu compte notamment des frets maritimes et terrestres.

4- Si le prix s'applique à la marchandise ensachée, il est diminué de 20.C:00 FCFA/tonne, équivalent de 30,5 euros/tonne de produit commercial.

ANNEXE III : MODALITES D'APPLICATION DES DROITS

ADDITIONNELS POUR L'IMPORTATION DES PRODUITS DU SECTEUR SUCRE

1- Aux fins de l'application du présent règlement, on entend par prix représentatifs sur le marché d'importation communautaire visé au point 11.3.3.2, en ce qui concerne le sucre blanc et le sucre brut, les prix à l'importation caf pour ces produits établis conformément à l'annexe 11.

2- Ces prix sont fixés pour chaque campagne de commercialisation par le CCSPS. Ils peuvent être modifiés pendant cette période par le CCSPS si la variation des éléments de calcul entraîne par rapport aux prix représentatifs précédemment fixés une majoration ou une diminution d'au moins [ 10% ]

3- Le prix de déclenchement au-dessous desquels un droit à l'importation additionnel est imposé sont les suivants :

Code NC

Désignation

Prix de déclenchement

17 01xx xx

Sucres bruts de canne ou de betterave, [à l'état solide] destinés au raffinage

229.585 FCFA/tonne de produit commercial soit la contre valeur de 350E/tonne de produit commercial

17 01xx yy

Autres sucres blancs ou bruts de canne oudebetteraveetsaccharose chimiquement pur, [à l'état solide]

327.979 FCFA/tonne de produit commercial soit la contre valeur de 500E/tonne de produit commercial

17 03

Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre

Pas de droit additionnel

4- Les montants des droits additionnels résultant de l'application du prix représentatif en cause sont fixés et modifiés pour chacun des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, en même Temps que les représentatifs conformément au paragraphe 1

5- Lorsque la différence entre le prix de déclenchement en cause visé au paragraphe 3 et le prix à l'importation caf à prendre en considération pour l'établissement du droit additionnel:

(i) est inférieur ou égale à 10% du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à zéro,

(ii) est supérieur à 10% mais inférieur ou égal à 40% du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à 30% du montant en sus des 10% ;

(iii) est supérieur à 40% mais inférieur ou égal à 60% du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à 50% du montant en sus des 40%, auquel est rajouté le droit additionnel visé en (ii);

(iv) est supérieur à 60% mais inférieur ou égal à 75% du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à 70% du montant en sus des 60%, auquel sont rajoutés les droits additionnel visé en (ii) et (iii);

(v)est supérieur à 75% du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à 90% du montant en sus des 75%, auquel sont rajoutés les droits additionnels visés en (ii), (iii) et (iv);