Journal officiel de la Côte d'Ivoire
REGLEMENT DU 14 Septembre 1995 PORTANT DE PROCEDURE DEVANT LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
TITRE PREMIER
LA SAISINE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET LA PROCEDURE
Section 1
Règles communes
Art. premier — Toute saisine est écrite.
La requête est datée et signée. Elle est accompagnée de toutes les pièces justificatives, notamment des textes de lois soumis à l'examen du Conseil constitutionnel ou invoqués au soutien des citoyens.
Elle doit contenir un exposé sommaire des faits ou des motifs et des moyens invoqués.
La requête, ainsi que les pièces justificatives, est déposée en dix exemplaires au Secrétariat général du Conseil constitutionnel.
Art. 2 — Dès son dépôt, la requête est enregistrée par le Secrétariat général dans le registre tenu à cette fin.
Le registre ne peut être consulté, sauf autorisation du Président du Conseil constitutionnel, que par les membres du Conseil constitutionnel.
La requête est marquée d'un timbre qui indique le numéro d'ordre, le jour et l'heure d'arrivée. Les pièces qui accompagnent la requête et celles produites ultérieurement sont également enregistrées et marquées.
Un récépissé est remis au déposant.
La requête est transmise aussitôt au Président pour désignation du conseiller rapporteur.
Le Président impartit un délai au rapporteur pour déposer son rapport.
Art. 3 — Les délais prévus devant le Conseil constitutionnel commencent à courir à partir de l'arrivée des requêtes au Secrétariat général du Conseil constitutionnel sauf si la loi en dispose autrement.
Section 2
Règles relatives à la vacance de la Présidence de la République et aux fins de non-recevoir
Art. 4 — Lorsque l'application de l'article 11 alinéa 2 de la Constitution est demandée par des membres du Gouvernement ou des députés, le Conseil constitutionnel est saisi par une requête comportant au total les signatures d'au moins un tiers des membres du Gouvernement ou un quart des députés.
Il est procédé de même lorsque la saisine du Conseil émane de députés dans les cas prévus à l'article 46 alinéas 2 et 3 de la Constitution et à l'article 17 alinéa premier de la loi modifiée n° 94-439 du 16 août 1994 sur le Conseil constitutionnel.
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