Textes officiels CEMAC

REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code de la Marine Marchande

LE CONSEIL DES MINISTRRES

Vu le Traité instituant le Communauté Economique de Monétaire de l'Afrique Centrale du 16 mars 1994 et son additif du 5 juillet 1996 ;

Vu la Convention régissant l'Union Economique de l'Afrique Centrale (UEAC) ;

Vu l'Acte n° 6/94-UEDEAC-594-CE-30 du 22 Décembre 1994 portant adoption du Code de la Marine Marchande ;

Sur proposition des Ministres en charge des Transports réunis en Comité Ministériel Ad Hoc le 17 mai 2001 à Douala ;

En sa séance di 03 AOUT 2001

ADOPTE

Le Règlement dont la teneur suit :

Art. 1er —  Est adopté le Code révisé de la Marine Marchande annexé au présent règlement.

ANNEXE

CODE COMMUNAUTAIRE DE LA MARINE MARCHANDE

MAI 2001

LIVRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

TITRE I

CHAMP D'APPLICATION

Art. 1er  —  Les dispositions du présent Code sont applicables à tous les navires immatriculés dans le territoire de la C.E.M.A.C., aux équipages et passagers qui y sont embarqués ainsi qu'à toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, qui, bien que non présentes à bord, auraient commis une infraction aux dispositions du présent Code ou de ses textes d'application.

Les mêmes dispositions s'appliquent aux équipages, passagers et navires étrangers se trouvant dans les eaux sous juridiction d'un Etat membre de la C.E.M.A.C, conformément aux accords de réciprocité passés entre un Etat membre de la C.E.M.A.C. et un Etat tiers en application des conventions internationales en vigueur.

TITRE II

DÉFINITIONS

Art. 2 —  Aux fins du présent Code, on entend par :

1)

« accord de réciprocité » : accord par lequel un Etat reconnaît des avantages à un autre Etat, à condition que l'autre Etat lui accorde les mêmes avantages ;

2)

« affrètement » : la mise à la disposition, moyennant paiement d'un fret par un armateur (le fréteur) d'un navire à un utilisateur (l'affréteur) qui s'en servira à son profit :

-

affrètement au voyage : consenti sur tout ou partie du navire pour un voyage ;

-

affrètement à temps : consenti pour une période déterminée ;

-

affrètement coque-nue : sans armement.

3)

« affréteur » : Toute personne physique ou morale à la disposition de laquelle un navire est mis, en tout ou en partie, pour le transport des marchandises d'une personne moyennant paiement d'un fret ;

4)

« agent maritime » : Toute personne physique ou morale chargée par un mandant de représenter, au sens le plus large, les intérêts du navire ou de l'armateur ;

5)

« armateur » : toute personne physique ou morale pour le compte de laquelle un navire est armé, exploité ou simplement utilisé ;

le propriétaire ou les copropriétaires d'un navire sont présumés en être l'armateur ; en cas d'affrètement, l'affréteur devient l'armateur du navire si le contrat d'affrètement le prévoit et a été régulièrement publié.

6)

« armement national » : une ou plusieurs compagnies maritimes d'un Etat membre reconnues comme telles par l'autorité maritime compétente ;

7)

« autorité compétente chargée des arts et de la culture » : le Ministre chargé des arts et de la culture, et les fonctionnaires d'autorité auxquels il a délégué tout ou partie de ses pouvoirs ;

8)

« autorité compétente chargée de l'environnement » : le Ministre chargé de l'environnement et les fonctionnaires d'autorité auxquels il a délégué tout ou partie de ses pouvoirs ;

9)

« autorité compétente chargée des hydrocarbures » : le Ministre chargé des hydrocarbures et les fonctionnaires d'autorité auxquels il a délégué tout ou partie de ses pouvoirs ;

10)

« autorité compétente chargée des pêches maritimes » : le Ministre chargé des pêches maritimes et les fonctionnaires d'autorité auxquels il a délégué tout ou partie de ses pouvoirs ;

11)

« autorité maritime compétente » : le Ministre chargé de la marine marchande et les fonctionnaires d'autorité auxquels il a délégué tout ou partie de ses pouvoirs ;

A l'étranger, l'autorité maritime compétente désigne l'Ambassade ou l'Autorité consulaire ; cependant, dans les ports étrangers où les Etats membres n'ont ni Ambassade, ni Consulat, l'Autorité maritime compétente de chaque Etat peut déléguer ses pouvoirs selon la volonté nationale ;

12)

« autorité portuaire » : Directeur du Port et les fonctionnaires d'autorité auxquels il a délégué tout ou partie de ses pouvoirs, et notamment le Commandant du Port ou le Chef du Service de la Capitainerie pour tout ce qui concerne la police portuaire ;

13)

« auxiliaires de transport maritime » : toutes les professions qui concourent à la réalisation des opérations connexes au transport maritime ;

14)

« avitailleur de navire ou Shipchandler » : toute personne physique ou morale agréée par les autorités portuaires et douanières à pourvoir aux besoins logistiques des navires ;

15)

« bagage » Tout objet transporté à bord d'un navire en vertu d'un contrat de transport à l'exclusion :

1°)

des objets transportés en vertu d'un contrat intéressant à titre principal le transport de marchandises ;

2°)

des animaux vivants.

16)

« bagage de cabine » : Objet que le passager a dans sa cabine, ou qu'il a en sa possession, sa garde ou son contrôle, y compris ceux qu'il a dans ou sur son véhicule transporté à bord du navire ;

17)

« capitaine » : toute personne qui exerce régulièrement le commandement d'un navire ;

18)

« chargeur » : tout exportateur ou importateur de marchandises par mer, ou encore toute personne par laquelle ou au nom de laquelle ou pour le compte de laquelle un contrat de transport des marchandises par mer est conclu avec un transporteur et doit s'entendre également de toute personne par laquelle ou pour le compte de laquelle les marchandises sont effectivement remises au transporteur en relation avec le contrat de transport par mer ;

19)

« commissaire aux avaries » : toute personne physique ou morale chargée par les assurances ou parties au contrat de transport de constater et d'évaluer à l'arrivée tous les dommages subis par un navire ou par la cargaison à la suite d'une fortune de mer, avarie ou naufrage du navire, perte totale ou partielle de la marchandise ;

20)

« commissionnaire en douane » : toute personne physique ou morale agréée par l'administration des Douanes et faisant profession d'accomplir pour autrui les formalités douanières concernant la déclaration en détail des marchandises que cette profession soit exercée à titre principal ou qu'elle constitue le complément normal de l'activité principale ;

21)

« commissionnaire de transport » : toute personne physique ou morale chargée d'organiser ou de faire exécuter sous sa responsabilité les opérations d'acheminement des marchandises selon les modes de son choix pour le compte du commettant ;

22)

« connaissement » : document faisant preuve d'un contrat de transport par mer et constatant la prise en charge ou la mise à bord des marchandises par le transporteur ainsi que l'engagement de celui-ci de délivrer les marchandises contre remise de ce document. Cet engagement résulte d'une mention stipulant que les marchandises doivent être délivrées à l'ordre d'une personne dénommée, à ordre ou au porteur ;

23)

« consignataire » mandataire, selon le cas, de l'armateur du navire ou des ayant droit à la marchandise transportée ;

24)

« courtier interprète et conducteur de navire » : toute personne physique ou morale, intermédiaire indépendant qui, à la demande d'un armateur, d'un chargeur ou de toute autre opérateur maritime, prête des services maritimes ou para-maritimes ;

En qualité d'officier public, il doit son ministère à celui qui le requiert. Il exerce ses fonctions de mandataire par privilège sur les navires exerçant la navigation de tramping et jouit à ce titre d'un monopole dit de place ;

25)

« courtier maritime » : toute personne physique ou morale, intermédiaire indépendante qui à la demande d'un armateur, d'un chargeur ou de tout autre opérateur maritime, prête des services maritimes aux auxiliaires ;

26)

« destinataire » : toute personne habilitée à prendre livraison des marchandises ;

27)

« échouage » : opération volontaire où l'on échoue le navire pour des raisons techniquement justifiées ;

28)

« entrepreneur de manutention » : toute personne physique ou morale chargée d'accomplir toutes les opérations de mise à bord, arrimage, désarrimage et de déchargement des marchandises y compris les opérations matérielles et juridiques liées à la mise et reprise sous hangar et sur terre-plein ;

29)

« événements de mer » : événements exceptionnels pouvant survenir au cours de la navigation maritime et qui, en raison de leur importance, donnent lieu à une réglementation particulière ;

30)

« expert maritime » : toute personne physique ou morale qualifiée qui a pour mission de faire le contrôle ou l'inspection des services marchands, des biens de production, des navires, des structures maritimes en vue de constater, évaluer, donner un avis technique et/ou éclairer les parties ou le tribunal ;

31)

« fréteur » : toute personne physique ou morale propriétaire de navires qui met son/ ou ses navires) cellule ou espaces à la disposition de l'affréteur et qui, en contrepartie, perçoit le fret (loyer du navire) ;

32)

« gens de mer » : tout professionnel de la navigation maritime et toute autre personne dont l'activité professionnelle s'exerce en mer ;

33)

« jauge » : mesure du volume des capacités intérieures du navire. On distingue :

1)

- la jauge brute qui, inclue l'ensemble de ces capacités, elle est calculée selon la règle 3 de l'Annexe I à la Convention internationale de Londres du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires ;

2)

la jauge nette, qui représente la seule capacité d'utilisation du navire ; elle est calculée selon la règle 4 de l'Annexe I à la Convention de Londres précitée.

34)

« lamanage » : activité qui consiste à assurer les opérations d'amarrage et de désamarrage ;

35)

« maître » : tout membre d'équipage porté comme maître sur le rôle d'équipage, soit pour le service du pont ou de la machine soit pour le service général ;

36)

« mille marin » mesure de distance en mer équivalant à 1852 mètres linéaires ;

37)

« navire » : tout bâtiment ou engin flottant de nature mobilière quel que soit son tonnage ou sa forme, avec ou sans propulsion mécanique, et qui effectue à titre principal une navigation maritime ;

38)

« navire à passagers » : tout navire qui transporte plus de douze passagers ;

39)

« navigation maritime » : la navigation pratiquée en mer, dans les ports ou rades, sur les étangs salés et dans les estuaires et fleuves fréquentés par les navires de mer, jusqu'à la limite du premier obstacle à la navigation maritime, fixée par l'autorité maritime compétente ;

40)

«Officier» : toute personne titulaire d'un brevet approprié autre que le capitaine, portée en tant que tel sur le rôle d'équipage ;

41)

« passager » : toute personne transportée à bord d'un navire en vertu d'un contrat de transport ;

42)

« passager clandestin » : toute personne trouvée en mer à bord d'un navire, ne figurant pas sur le rôle d'équipage dudit navire, démunie de titre de transport et n'ayant pas été recueillie à bord à la suite d'une opération d'assistance ou tout autre motif légitime ;

43)

« pêche maritime » : l'activité qui a pour but la capture du poisson ou de tout autre animal vivant dans les eaux maritimes. Elle est exercée dans les zones maritimes définies et réglementées par chaque Etat ;

44)

« pilotage » : activité de la navigation maritime par laquelle sont guidés les navires à l'entrée et à la sortie des ports, chenaux d'accès et des passes, à l'exclusion des séparations de trafic ;

45)

« pollution marine » : introduction directe ou indirecte par l'homme de substance ou d'énergie dans le milieu marin, les zones côtières et les eaux intérieures connexes, lorsqu'elle a des effets nuisibles tels que dommage aux ressources biologiques, risques pour la santé de l'homme, altération de la qualité de l'eau du point de vue de son utilisation et dégradation des valeurs d'agrément ;

46)

« port d'armement » : port où se trouve le service de la Marine Marchande qui a procédé à l'établissement des titres de sécurité et de navigation du navire considéré ;

47)

« port d'attache » : le port où se trouve le service de la Marine Marchande qui, au vu d'une demande d'immatriculation d'un navire, procède à cette immatriculation sur le registre ouvert à cet effet ;

48)

« port d'inscription ou d'immatriculation d'un marin » : le lieu où se trouve le service de la marine marchande chargé de la tenue de l'article matriculaire et de l'administration du marin considéré ;

49)

« relevage » : activité portuaire qui consiste à charger des marchandises dans les camions ou wagons à partir des magasins ou terre-plein, ou à décharger les marchandises des camions ou des wagons en magasin ou sur terre-plein ;

50)

« remorquage » : activité qui consiste à assurer le déplacement et la manœuvre des navires jusqu'à leur poste à quai dans le port ou en mer quand ils ne peuvent y parvenir par leurs propres moyens de propulsion ;

51)

« transitaire » : toute personne physique ou morale chargée de l'enlèvement de la marchandise, de son déplacement géographique, de la réservation du fret et de l'accomplissement des formalités douanières, administratives commerciales, conformément aux instructions reçues de son mandant ;

52)

« transporteur maritime » : toute personne physique ou morale par laquelle ou au nom de laquelle un contrat de transport de marchandises par mer est conclu avec un chargeur ;

53)

« transporteur substitué » : toute personne à laquelle l'exécution du transport de marchandises, ou d'une partie de ce transport, est confiée par le transporteur et doit s'entendre également de toute autre personne à laquelle cette exécution est confiée ;