Textes officiels de la COBAC

Règlement n°02/00/CEMAC/UMAC/CM du 29 Avril 2000 portant Réglementation des changes

Règlement portant harmonisation de la réglementation des changes dans les Etats de la CEMAC

Le Comité Ministériel,

- Vu le Traité instituant la Communauté Eco-nomique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) ;

- Vu l'Additif au traité de la CEMAC relatif au système institutionnel et juridique de la Com-munaut é ;

- Vu la Convention régissant l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale (UMAC), notamment en ses articles 5, 22, 32 et 33 ;

- Vu la Convention du 23 novembre 1972 entre les Etats membres de la Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC) et la République Française ;

- Vu les Statuts de la BEAC, qui font partie in-tégrante de la Convention régissant l'UMAC et de celle du 23 novembre 1972 visée ci-dessus, notamment en ses articles 10,11 et 13 ;

- Considérant que la réglementation des changes concourt à la réalisation des objectifs de la po-

litique monétaire commune des Etats mem-bres ;

Annexe 1 - Définitions

(1) Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC

La CEMAC recouvre l'espace de coopération éco-nomique et monétaire regroupant les six pays membres de la BEAC, à savoir : Cameroun, Cen-trafrique, Congo, Gabon, Guinée Equatoriale et Tchad.

La CEMAC comprend une Union Economique (UEC) et une Union Monétaire (UMAC).

(2) Zone Franc

La Zone Franc est un espace de coopération moné-taire qui comprend :

-

La France

-

ses départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) ;

-

ses territoires d'outre-mer (Nouvelle-Calédonie, Polynésie, Terres Australes et An-tarctiques françaises, Wallis et Futuna) ;

-

ses collectivités territoriales (Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon) ; Monaco ;

-

Les Etats Africains dont l'Institut d'Emission est li é au Trésor Français par un Compte d'Opérations à savoir :

-

le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, Le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo et la Guinée Bissau, (pour l'UEMOA) ;

-

le Cameroun, le Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée Equatoriale et le Tchad (pour la CEMAC) ;

-

Les Comores

(3) Etranger ou extérieur

Dans le cadre de la réglementation des changes, les termes étranger et extérieur sont utilisés pour quali-fier un espace économique qui, en l'occurrence, concerne tous les pays autres que ceux de la Zone d'Emission.

Toutefois, les résidents des autres pays de la Zone Franc sont assimilés à ceux des pays de la CEMAC, hormis pour le traitement des opérations relatives à l'or, à certains prêts, emprunts et inves-tissements directs et aux opérations portant sur les valeurs mobilières étrangères, ainsi qu'aux opéra-tions des exportations et de rapatriement de leur produit.

(4) Résident

La notion de résidence permet de préciser à quelle économie doit être rattachée la production d'une personne morale ou à quelle économie est le plus intimement liée une personne physique.

Les personnes physiques ayant leur résidence habi-tuelle dans l'un des pays de la CEMAC et les per-sonnes physiques étrangères séjournant même de façon discontinue pendant plus d'un an dans l'un des pays de la CEMAC sont censées y avoir leur centre d'intérêt économique et acquièrent le statut de résident, sauf :

-

les fonctionnaires en poste dans les ambassa-des, consulats, missions civiles et militaires, installés dans les pays de la CEMAC ;

-

les malades en traitement, les étudiants, les touristes même en long séjour.

Les personnes morales installées dans l'un des Etats de la CEMAC où elles exercent et ont l'intention de continuer d'exercer une activité éco-nomique, même s'il s'agit de succursales de socié-tés multinationales dont le siège est à l'étranger.

(5) Résident étranger

Ce sont des personnes physiques ressortissants d'un pays autre que ceux de la CEMAC et ayant leur résidence habituelle depuis plus d'un an dans la CEMAC.

(6) Non-résident

Il s'agit des personnes physiques et morales ayant leur résidence habituelle ou leur activité économi-que à l'étranger, sauf :

-

les fonctionnaires des Etats membres de la CEMAC en poste dans les ambassades, consu-lats, missions civiles et militaires ;

-

les malades en traitement, même de longue durée, et les étudiants des pays membres qui gardent leur statut de résident de la CEMAC.

Les sociétés qui effectuent dans les pays de la CEMAC des tâches temporaires spécifiques (étu-des, construction, grands travaux...) conservent leur statut de non-résident sauf si elles prennent la forme de société de droit local même à titre provi-soire.

(7) Paiements relatifs aux transactions courantes

Il s'agit des paiements qui n'ont pas pour objet le transfert de capitaux et qui sont définis à l'article XXX paragraphe d) des Statuts du Fonds Moné-taire International. Ces paiements comprennent, notamment, ceux dus au titre du commerce exté-rieur et des autres opérations courantes y compris les services ainsi que les facilités normales à court terme de banque et de crédit ; les paiements dus au titre d'intérêts sur des prêts ou des revenus nets des autres investissements ; les paiements d'un montant modéré pour amortissement d'emprunts ou d'investissements directs et des envois de fonds d'un montant modéré pour charges familiales.

La notion de transactions courantes s'oppose à celle des opérations en capital qui portent sur les prêts, emprunts, investissements, placements, épar-gne et autres règlements sans contrepartie écono-mique précise.

(8) Investissements directs

Il s'agit des opérations en capital, entre résidents de la CEMAC et les non-résidents, portant sur les pri-ses de participation, par une personne physique ou morale d'une économie, au capital d'une entreprise d'une autre économie dans le but d'en acquérir le contrôle ou un intérêt durable. La participation ou la détention des parts ou actions représentant au moins 10 % du capital confère la qualité d'investissements directs ; en dessous de ce seuil de 10 %, l'opération est assimilable à un simple em-prunt ou prêt.

Les apports de fonds bloqués ou permanents ou même les simples avances et crédits commerciaux sont assimilés à des investissements directs, si la relation initiale entre les deux partenaires est régie par la détention par au moins 10 % du capital.

(9) Documents justificatifs

Il s'agit des documents à présenter à l'intermédiaire agréé lors d'une demande de transfert ou d'allocation de devises et aux autorités compétentes pour obtenir un visa ou une autorisation. Il s'agit, par exemple :

-

pour les marchandises : la facture pro forma ou originale, le connaissement ou la LTA ou le contrat commercial, ces documents accompa-gnés du dernier quitus fiscal ou de la carte pro-fessionnelle ;

-

pour les services : la facture pro forma ou ori-ginale ou l'avis d'échéance ou le contrat com-mercial, ces documents accompagnés du der-nier quitus fiscal ou de la carte profession-nelle ;

-

pour les voyageurs : un document de voyage valide (passeport ou laisser passer) et un titre de transport ou un ordre de mission ou une au-torisation d'évacuation sanitaire ou un certifi-cat d'inscription scolaire ou universitaire ;

-

pour les revenus salariaux : les fiches de paie et le contrat de travail ;

-

pour les revenus du capital (investissements, prêts et emprunts) : la décision de distribution des résultats, l'échéancier du remboursement et le titre de créance.

(10) Devise ou monnaie étrangère

Il s'agit de toutes les monnaies autres que le Franc CFA émis par la BEAC ; l'euro, le franc CFA émis par la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) et le franc comorien sont consi-dérés au sens de la réglementation des changes comme des devises étrangères.

(11) Comptes intérieurs en devises

Il s'agit des comptes en devises autorisés par le Ministre des Finances en faveur des résidents après avis conforme de la Banque Centrale.

(12) Comptes Etrangers en FCFA

Il s'agit des comptes en FCFA ouverts à des non-résidents et ne nécessitant aucune autorisation pré-alable.

(13) Comptes Etrangers en devises

Il s'agit des comptes en devises ouverts au bénéfice de non-résidents soumis à déclaration auprès de la Banque Centrale.

(14) Intermédiaires agréés

Sont considérés comme intermédiaires agréés :

-

les établissements de crédit au sens de la Convention du 17 janvier 1992 portant harmo-nisation de la Réglementation bancaire en Afrique Centrale ;

-

l'administration des postes ;

-

les bureaux de change agréés par les autorités compétentes pour les opérations de change manuel.

(15). Autorités administratives

Cette notion recouvre :

-

les services du Ministère de l'Economie et des Finances en charge de la question citée : Direc-tion des Contrôles Economiques, Direction des Douanes, Direction des Impôts, etc.. ;

-

éventuellement, les services d'autres Ministè-res (Ministère du Commerce, Ministère du Plan, etc.).

(16). Autorités Monétaires

En vertu des Accords de Coopération Monétaire, la notion d'Autorités Monétaires recouvre le Minis-tère chargé des Finances, la Banque Centrale et tous les organes de décision qui y sont rattachés (Comité Ministériel de l'UMAC, Conseil d'Administration de la Banque Centrale, Comité National de Crédit, COBAC, etc.).

Annexe 2 - Dossier de domiciliation

I. Eléments constitutifs du dossier de domiciliation

Un dossier de domiciliation après apurement doit contenir les éléments obligatoires ci-après:

-

Un contrat d'exportation ;

-

Un engagement de change;

-

Un titre douanier d'exportation dûment signé par les services de la Douane ;

-

Une attestation de cession de devises;

-

Un avis de crédit de la BEAC.

(1) Les exportateurs remettront à la banque domici-liataire :

-

Une copie certifiée conforme du contrat d'exportation ou tout autre document pouvant en tenir lieu ;

-

Un engagement de change, conforme au mo-dèle reproduit dans la présente annexe, établi en quatre exemplaires ;

(2) Les exportateurs établiront, en cinq exemplaires conformes au modèle reproduit dans la présente annexe, un titre douanier d'exportation pour cha-cune des expéditions qu'ils effectueront.

Ces titres seront soumis à la banque domiciliataire qui, après s'être assurée de la régularité des indica-tions portées sur le titre, y portera le numéro du dossier de domiciliation, son cachet et la signature d'un agent pouvant engager la banque.

Les quatre exemplaires du titre seront remis à l'exportateur pour être présentés au Service des Douanes en même temps que les marchandises exportées.

(3) Après contrôle de la concordance des indications portées sur le titre d'exportation et sur la déclara-tion, relatives à la nature, la destination, la quantité, la valeur en douane et la valeur de facturation des marchandises, le

Bureau des Douanes portera, dans le cadre qui lui est réservé à cet effet, le numéro de la déclaration, le titre de déclaration, la date de dédouanement, son cachet et la signature d'un agent habilité.

Le Bureau des Douanes remettra à l'exportateur le cinquième exemplaire du titre d'exportation, adres-sera à la banque domiciliataire le quatrième exem-

plaire, transmettra le troisième et le deuxième exemplaire à la Direction Nationale de la BEAC et le premier exemplaire à la Direction chargée des Finances Extérieures. Ces deux dernières transmis-sions seront faites hebdomadairement ou mensuel-lement sous bordereau indiquant le numéro des déclarations, le numéro du dossier de domiciliation et le nom de la banque domiciliataire portée sur les titres.

Pour les exportations sur l'étranger ne donnant pas lieu à paiement, les titres d'exportation prévus ci-dessus, établis en cinq exemplaires, seront présen-tés au visa préalable de la Direction chargée des Finances Extérieures.

Les exportateurs sont tenus d'encaisser et de rapa-trier dans le pays d'origine, à travers la banque do-miciliataire, l'intégralité des sommes provenant des ventes des marchandises à l'étranger, qui délivrera en contrepartie une attestation de cession des devi-ses. La banque domiciliataire est tenue de procéder au rapatriement effectif du produit par l'intermédiaire de la BEAC, qui lui remettra un avis de crédit conforme à l'opération.

II. Le rôle des différents intervenants

- L'exportateur

Pour toute exportation dont la valeur est supérieure à 5 millions de F.CFA, l'exportateur domiciliera l'opération auprès d'une banque agréée. Il produira une copie certifiée conforme du contrat d'exportation, établira le titre douanier d'exportation en cinq exemplaires et souscrira un engagement de change également en cinq exem-plaires.

- L'intermédiaire agré

Pour chaque opération de domiciliation, l'intermédiaire agréé ouvrira un dossier sous che-mise portant le nom de l'exportateur et un numéro d'ordre, l'exactitude des informations figurant sur l'engagement de change, portera sur l'engagement de change le numéro du dossier de domiciliation et la date d'ouverture de celui-ci, apposera son cachet et la signature d'un agent spécialement accrédité.

Elle adressera le premier exemplaire de l'engagement de change à la Direction chargée des finances extérieures du Ministère des Finances, le second exemplaire à l'exportateur, le troisième et le quatrième à la BEAC, puis conservera le cinquième exemplaire dans le dossier de domiciliation. L'intermédiaire agréé tiendra un répertoire qui en-registrera par ordre chronologique les dossiers ou-verts par exercice. Au dénouement des opérations, après rapatriement complet des produits, l'intermédiaire agréé contrôlera et apurera les dos-siers.

- Les services de Douanes

A la présentation par l'exportateur des titres doua-niers dûment signés et cachetés par l'intermédiaire agréé, la douane contrôlera la concordance des in-dications portées sur le titre d'exportation et sur les

déclarations en douane, apposera son cachet pour certifier le départ effectif de la marchandise et transmet le cinquième exemplaire du titreà l'exportateur, le quatrième à la banque domicilia-taire, le troisième et le deuxième à la BEAC puis le premier exemplaire à la Direction chargée des fi-nances extérieures du Ministère des Finances.

- La BEAC

Les services de la BEAC suivront à l'aide des do-cuments de l'ouverture du dossier de domiciliation et le titre douanier d'exportation, le rapatriement des produits un mois après la date d'exigibilité. Ils diligenteront, périodiquement, un contrôle de vrai-semblance auprès des banques agréées et des visi-tes auprès des principaux exportateurs.

Annexe 3 - Répression des infractions prévue a l'article 124

(I)- Sanctions applicables aux intermédiaires agréés

- Infraction relative à l'article 11 : perception d'une commission de transfert à l'intérieur de la CEMAC supérieure à 0,25 % - Amende égale à 10 % du montant de la transaction.

- Infraction relative à l'article 12 : perception d'une commission de transfert à l'étranger su-périeure à 0,50 % - Amende égale à 10 % du montant de la transaction.

- Infraction relative à l'article 13 : perception d'une commission d'intermédiation supérieure à 0,50 % et 0,25 % respectivement pour les transactions portant sur des chèques hors CEMAC et à l'intérieur de la CEMAC - Amende égale à 10 % du montant de la tran-saction.

- Infraction relative à l'article 14 : perception d'une commission de change manuel supé-rieure à 4 % pour les billets de la Zone Franc et à 10 % pour les autres devises - Amende égale à 10 % du montant de la transaction.

- Infraction relative à l'article 15 : défaut de paiement du droit de timbre de 0,0 1 % sur les importations de devises par les intermédiaires agréés - Amende égale à 10 % du montant de la transaction.

- Infraction relative à l'article 17 : refus non motivé de rendre compte aux structures com-pétentes des transactions effectuées - Amende égale à 10 % du montant de la transaction.

- Infraction relative à l'article 17 : exécution d'un règlement portant sur des importations soumises à restriction sans autorisation préala-ble du Ministère chargé des Finances - Amende égale à 10 % du montant de la tran-saction.

- Infraction relative à l'article 17 : exécution d'un règlement portant sur des emprunts d'un montant supérieur à 100 millions de FCFA sans autorisation préalable du Ministère chargé des Finances - Amende égale à 10 % du mon-tant de la transaction.

- Infraction relative à l'article 17 : exécution d'un règlement portant sur des investissements directs et des prêts d'un montant supérieur à 100 millions de FCFA sans autorisation pré-alable du Ministère chargé des Finances - Amende égale à 10 % du montant de la tran-saction.

- Infraction relative à l'article 17 : exécution d'un règlement portant sur des valeurs mobiliè-res étrangères pour des montants supérieurs à 10 millions de FCFA sans autorisation préala-ble du Ministère chargé des Finances - Amende égale à 10 % du montant de la tran-saction.

- Infraction relative à l'article 19 : allocation de devises sans vérification des documents justifi-catifs - Amende égale à 10 % du montant de la transaction.

- Infraction relative à l'article 20 : refus non motivé de fournir les allocations de devises en dépit de la présentation des justificatifs exigés - Amende égale à 10 % des allocations pré-vues.

- Infraction relative à l'article 24 : ouverture d'un compte intérieur en devises à un résident sans autorisation du Ministre des Finances et avis conforme de la BEAC - Amende égale à 20 % du montant de la transaction effectuée à travers le compte.

- Infraction relative à l'article 25 : refus non motivé d'ouvrir un compte étranger en FCFA à un non-résident qui en fait la demande - Amende égale à 50 000 FCFA par jour à partir de la date du refus non motivé.

- Infraction relative à l'article 26 : exécution sans autorisation des autorités compétentes d'une opération de crédit soumise à autorisa-tion sur un compte étranger en FCFA - Amende égale à 20 % du montant de la tran-saction.

- Infraction relative à l'article 27 : exécution sans autorisation des autorités compétentes d'une opération de débit soumise à autorisation sur un compte étranger en FCFA - Amende égale à 20 % du montant de la transaction.

- Infraction relative à l'article 28 : ouverture d'un compte étranger en devises sans déclara-tion à la Banque Centrale - Amende égale à 20 % du montant de la transaction effectuée à travers le compte.

- Infraction relative à l'article 34 : exécution d'un transfert par moyens électroniques au-delà de 2 jours ouvrés après le dépôt de la de-mande - Amende égale à 10 % du montant du transfert.

- Infraction relative à l'article 35 : exécution d'un transfert par courrier ordinaire au-delà de 7 jours ouvrés après le dépôt de la demande - Amende égale à 10 % du montant du transfert.

- Infraction relative à l'article 40 : refus non motivé d'exécuter un règlement en dépit de la présentation par le demandeur des justificatifs exigés - Amende égale à 100 000 FCFA par jour à partir de la date du refus non motivé.

- Infraction relative à l'article 41 : exécution d'un règlement d'importations portant sur un montant de plus de 100 millions de FCFA sans une vérification renforcée - Amende égale à 20 % du règlement.

- Infraction relative à l'article 42 : exécution d'un règlement sans présentation de la facture pro forma ou de tout document justificatif - Amende égale à 20 % du règlement.

- Infraction relative à l'article 43 : exécution d'un règlement portant sur des importations sans présentation d'attestation professionnelle - Amende égale à 20 % du règlement.

- Infraction relative à l'article 44 : refus non motivé d'exécuter un règlement portant sur des importations en dépit de la production des es-timations des importations - Amende égale à 20 % de la valeur des importations.

- Infraction relative à l'article 44 : défaut de vérification des estimations des importations - Amende égale à 20 % de la valeur des importa-tions.

- Infraction relative à l'article 44 : défaut de vérification de la validité des justificatifs - Amende égale à 20 % du règlement.

- Infraction relative à l'article 48 : exécution d'un règlement des dépenses de services por-tant sur un montant de plus de 100 millions de FCFA sans une vérification renforcée - Amende égale à 20 % du règlement.

- Infraction relative à l'article 49 : exécution d'un règlement relatif aux services sans pré-sentation de la facture pro forma ou de tout do-cument justificatif - Amende égale à 20 % du règlement.

- Infraction relative à l'article 50 : exécution d'un règlement des dépenses de services sans présentation d'attestation professionnelle - Amende égale à 20 % du règlement.

- Infraction relative à l'article 51 : refus non motivé d'exécuter un règlement des dépenses de services en dépit de la production des esti-mations des dépenses de services - Amende égale à 20 % du règlement.

- Infraction relative à l'article 51 : défaut de vérification des estimations des dépenses de services - Amende égale à 20 % des dépenses.

- Infraction relative à l'article 51 : défaut de vérification de la validité des justificatifs - Amende égale à 20 % du règlement.

- Infraction relative à l'article 52 : refus non motivé de transférer à l'étranger des revenus salariaux en dépit de la présentation des docu-ments justificatifs - Amende égale à 50 000 FCFA par jour à partir de la date du refus non motivé.

- Infraction relative à l'article 52 : exécution d'un transfert à l'extérieur de revenus salariaux sans présentation des documents justificatifs - Amende égale à 20 % du transfert.

- Infraction relative à l'article 53 : refus non motivé de transférer à l'intérieur de la Zone d'Emission des revenus salariaux - Amende égale à 100 000 FCFA par jour à partir de la date du refus non motivé.

- Infraction relative à l'article 54 : refus non motivé de transférer à l'étranger des revenus salariaux de résidents étrangers, en dépit de la présentation des documents justificatifs - Amende égale à 50 000 FCFA par jour à partir de la date du refus non motivé.

- Infraction relative à l'article 55 : refus non motivé de transférer à l'étranger des revenus de capital des non-résidents ne nécessitant pas d'autorisation ou en dépit de la présentation des documents justificatifs - Amende égaleà 50 000 FCFA par jour à partir de la date du re-fus non motivé.

- Infraction relative à l'article 57 : refus non motivé de fournir des moyens de paiements aux voyageurs en dépit de la présentation des documents justificatifs - Amende égale à 20 % des allocations prévues.

- Infraction relative à l'article 58 : mise à dispo-sition des voyageurs des moyens de paiements sans présentation de documents justificatifs - Amende égale à 50 % des allocations accor-dées.

- Infraction relative à l'article 59 : mise à dispo-sition des voyageurs des moyens de paiements supérieurs aux seuils réglementaires sans justi-ficatifs de frais réels - Amende égale à 50 % des allocations supplémentaires.

- Infraction relative à l'article 70 : non déclara-tion auprès de la BEAC et des structures admi-nistratives compétentes des mouvements de capitaux à l'intérieur de la Zone - Amende égale à 10 % des transactions non déclarées.

- Infraction relative à l'article 71 : entrée dans la CEMAC avec l'aide d'un intermédiaire agréé de capitaux liés à la drogue, au proxénétisme et autres trafics prohibés par les lois en vigueur dans la CEMAC - Amende égale à 50 % des capitaux sans préjudice des autres sanctions pénales.

- Infraction relative à l'article 71 : non déclara-tion auprès de la BEAC et des structures admi-nistratives compétentes des règlements avec l'étranger - Amende égale à 20 % des transac-tions non déclarées.

- Infraction relative à l'article 74 : non vérifica-tion des transactions dispensées de l'autorisation préalable - Amende égale à 10 % des transactions.

- Infraction relative à l'article 76 : non déclara-tion auprès de la Banque Centrale, dans le dé-lai imparti, des emprunts contractés à l'étranger - Amende égale à 10 % des em-prunts.

- Infraction relative à l'article 79 : non vérifica-tion de l'échéancier de remboursement et de la copie du titre de créance détenu par le prêteur - Amende égale à 10 % des remboursements.

- Infraction relative à l'article 81 : non déclara-tion auprès de la Banque Centrale, dans le dé-lai imparti, des prêts accordés par un intermé-diaire agréé à l'étranger - Amende égale à 10 % des prêts.

- Infraction relative à l'article 82 : exécution des transferts liés aux prêts, autres que ceux sou-mis à déclaration, sans attendre le délai de 30 jours - Amende égale à 10 % des prêts.

- Infraction relative à l'article 84 : non vérifica-tion de l'échéancier de remboursement et de la copie du titre de créance - Amende égale à 10 % des remboursements.

- Infraction relative à l'article 85 : non vérifica-tion de l'existence d'une autorisation préalable pour les emprunts soumis à autorisation - Amende égale à 50 % des emprunts.

- Infraction relative à l'article 100 : exécution d'une couverture à terme du risque de change portant sur une monnaie autre que celle stipu-lée dans le contrat - Amende égale à 20 % de la couverture.

- Infraction relative à l'article 101 : exécution d'une couverture à terme du risque de change pour une durée dépassant 9 mois - Amende égale à 20 % de la couverture.

- Infraction relative à l'article 102 : acceptation de procéder à la couverture à terme du risque de change, pour un montant ne dépassant pas 100 millions de FCFA, sans présentation de justificatifs - Amende égale à 20 % de la cou-verture

- Infraction relative à L'article 102 : non décla-ration de la couverture à terme du risque de change pour un montant ne dépassant pas 100

millions de FCFA - Amende égale à 20 % de la couverture.

- Infraction relative à l'article 103 : exécution d'une couverture à terme du risque de change pour un montant supérieur à 100 millions de FCFA sans déclaration préalable auprès de la Banque Centrale - Amende égale à 20 % de la couverture.

- Infraction relative à l'article 104 : refus non motivé de régler dans les 2 jours ouvrés sui-vant la levée du contrat à terme - Amende égale à 20 % de la couverture.

- Infraction relative à l'article 108 : non déclara-tion des statistiques relatives aux transactions avec l'extérieur - Amende égale à 100 000 FCFA par jour de retard.

- Infraction relative à l'article 112 : non respect de la périodicité de communication d'informations - Amende égale à 100 000 FCFA par jour de retard après les délais de grâce visés à L'article 113.

- Infraction relative à l'article 129 : refus non motivé de mettre à la disposition de la clientèle les informations relatives à la réglementation des changes, lorsqu'elle le demande - Amende égale à 100 000 FCFA par infraction.

(II) - Sanctions applicables aux opérateurs éco-nomiques, voyageurs et autres

- Infraction relative à l'article 4 : exercice de l'activité d'intermédiaire agréé sans agrément du Ministère chargé des Finances - Amende égale à 20 % des transactions réalisées, sans préjudice des autres sanctions pénales, et arrêt des activités.

- Infraction relative à l'article 18 : non utilisa-tion d'un intermédiaire agréé pour effectuer une opération de change avec l'étranger d'un montant supérieur à 1 million de FCFA - Amende égale à 20 % de l'opération.

- Infraction relative à l'article 21 : refus non motivé de déclarer des exportations auprès des Ministères chargés du Commerce, des Ministè-res chargés des Finances ou de la Banque Cen-trale - Amende égale à 20 % de la valeur des exportations.

- Infraction relative à l'article 22 : importations de marchandises soumises à restriction sans autorisation des Ministères chargés du Com-merce - Amende égale à 50 % de la valeur des importations.

- Infraction relative à l'article 33 : exportations ou importations de plus de 100 000 FCFA en espèces - Amende égale à 50 % des sommes exportées ou importées.

- Infraction relative à l'article 38 : refus non motivé de déclarer des importations - Amende égale à 50 % de la valeur des importations.

- Infraction relative à l'article 38 : non-domiciliation des importations de ...plus de 5 millions de FCFA auprès d'un intermédiaire agréé résident - Amende égale à 50 % de la va-leur des importations.

- Infraction relative à l'article 47 : refus non motivé de déclarer des dépenses de services - Amende égale à 50 % des dépenses.

- Infraction relative à l'article 47 : non domici-liation des dépenses de services de plus de 5 millions de FCFA auprès d'un intermédiaire agréé résident - Amende égale à 50 % des dé-penses.

- Infraction relative à l'article 56 : non-déclaration en douanes des sommes, titres ou valeurs d'un montant supérieur à 1 million de FCFA - Amende égale à 20 % des montants en cause.

- Infraction relative à l'article 61 : non-déclaration par des voyageurs résidents et non-résidents des billets et monnaies émis par les instituts d'émission autres que la BEAC - Amende égale à 20 % des sommes en cause.

- Infraction relative à l'article 62 : non-présentation par un voyageur non résident de justificatifs relatifs aux devises exportées - Amende égale à 20 % des sommes en cause.

- Infraction relative à l'article 65 : non-rapatriement des recettes d'exportation dans les 30 jours suivant l'échéance du contrat - Amende égale à 20 % des recettes.

- Infraction relative à l'article 66 : non rétroces-sion des recettes d'exportation recouvrées en devises dans les 30 jours suivant leur recou-vrement - Amende égale à 20 % des recettes.

- Infraction relative à l'article 67 : refus non motivé de déclaration des recettes relatives aux services, revenus et dons ordinaires - Amende égale à 20 % des recettes.

- Infraction relative à l'article 67 : non domici-liation des recettes relatives aux services, reve-nus et dons ordinaires de plus de 10 millions de FCFA auprès d'un intermédiaire agréé rési-dent - Amende égale à 20 % des recettes.

- Infraction relative à l'article 68 : refus non motivé de rapatrier des recettes relatives aux services et revenus dans les 30 jours suivant la date d'exigibilité - Amende égale à 20 % des recettes.

- Infraction relative à l'article 69 : non rétroces-sion des recettes relatives aux services et revenus recouvrées en devises dans les 30 jours suivant leur recouvrement - Amende égale à 20 % des recettes.

- Infraction relative à l'article 71 : introduction dans la Zone de capitaux liés à la drogue, au proxénétisme et autres trafics prohibés par les lois en vigueur dans la CEMAC - Amende égale à 50 % des capitaux, sans préjudice des autres sanctions pénales.

- Infraction relative à l'article 75 : refus non motivé de déclarer, dans le délai imparti, des emprunts dispensés d'autorisation et leurs remboursements - Amende égale à 10 % du montant de la transaction.

- Infraction relative à l'article 78 : refus non motivé de déclarer des emprunts, autres que ceux dispensés d'autorisation, 30 jours avant leur réalisation - Amende égale à 20 % des emprunts.

- Infraction relative à l'article 77 : refus non motivé de déclarer des remboursements d'emprunts, autres que ceux dispensés d'autorisation, 30 jours avant leur réalisation - Amende égale à 20 % des remboursements.

- Infraction relative à l'article 80 : refus non motivé de déclarer, dans le délai imparti, des prêts dispensés d'autorisation et leurs rem-boursements - Amende égale à 10 % du mon-tant de la transaction.

- Infraction relative à l'article 82 : refus non motivé de déclarer des prêts, autres que ceux dispensés d'autorisation, 30 jours avant leur réalisation - Amende égale à 20 % des prêts.

- Infraction relative à l'article 83 : refus non motivé de déclarer des remboursements de prêts, autres que ceux dispensés d'autorisation, dans les 30 jours suivant leur réalisation - Amende égale à 20 % des remboursements.

- Infraction relative à l'article 91 : refus non motivé de déclarer des investissements directs à l'étranger, d'un montant supérieur à 100 mil-lions de FCFA, 30 jours avant leur réalisation - Amende égale à 20 % des investissements.

- Infraction relative à l'article 92 : refus non motivé de déclaration des liquidations d'investissements directs à l'étranger, d'un montant supérieur 100 millions de FCFA, 30 jours avant leur réalisation - Amende égale à 20 % des investissements liquidés.

- Infraction relative à l'article 94 : refus non motivé de déclarer des investissements directs de l'étranger dans la CEMAC, d'un montant supérieur à 100 millions de FCFA, 30 jours avant leur réalisation - Amende égale à 20 % des investissements.

- Infraction relative à l'article 95 : refus non motivé de déclarer des liquidations d'investissements directs de l'étranger dans la CEMAC, d'un montant supérieur à 100 mil-lions de FCFA, 30 jours avant leur réalisation - Amende égale à 20 % des investissements li-quidés.

- Infraction relative à l'article 97 : refus non motivé de déclarer des transactions, visées l'article 97 et 98, dans les 30 jours qui suivent leur réalisation - Amende égale à 20 % des transactions.

- Infraction relative à l'article 98 : émission, publicité ou mise en vente de valeurs mobiliè-res étrangères portant sur des montants supé-rieurs à 10 millions de FCFA sans autorisation des administrations compétentes - Amende égale à 50 % des sommes en cause, sans préju-dice des autres sanctions pénales.

- Infraction relative à l'article 106 : importations ou exportations d'or et de pierres précieuses sans disposer d'autorisation - Amende égale à 50 % des importations ou exportations.

- Infraction relative à l'article 109 : non déclara-tion des transactions avec l'extérieur - Amende égale à 100 000 FCFA par jour de retard.

- Infraction relative à l'article 112 : non respect de la périodicité de communication d'informations - Amende égale à 100 000 FCFA par jour de retard, à partir des délais de grâce visés à l'article 113.