Textes de la CIMA
REGLEMENT N°007/CIMA/PCMA/PCE/2018 MODIFIANT ET COMPLETANT LE REGIME DU CONTRAT D'ASSURANCE
LE CONSEIL DES MINISTRES,
Vu le Traité instituant une Organisation intégrée de l'Industrie des Assurances dans les Etats africains notamment en ses articles 6, 39, 40, 41 et 42 ;
Vu le code des assurances en ses articles 8, 12, 16 et 28 ;
Considérant le communiqué final du Conseil des Ministres du 05 octobre 2018 ;
Après avis du Comité des Experts ;
DECIDE :
Art. 1er — Le code des assurances est modifié et complété par les dispositions suivantes :
Art. 8 — Les entreprises d'assurances doivent, avant de nouer une relation contractuelle ou d'assister leur client dans la préparation ou la réalisation d'une transaction et pendant toute la durée de la vie d'un contrat, prendre toutes les dispositions pour connaître et actualiser leur connaissance du client et du risque couvert et permettre le respect dans les délais des différents engagements pris.
A ce titre, les polices d'assurances doivent indiquer au minimum les informations suivantes :
Les noms, domiciles, adresses postales, numéros de téléphones fixes et/ou mobiles, courriels, et le cas échéant les références sur les réseaux sociaux, références bancaires et tous éléments de géolocalisation des parties contractantes ;
la chose ou la personne assurée ;
la nature des risques garantis;
le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ;
le montant de cette garantie;
la prime ou la cotisation de l'assurance ;
les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée;
les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets ;
les obligations de l'assuré, à la souscription du contrat et éventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne la déclaration du risque et la déclaration des autres assurances couvrant les mêmes risques ;
les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre ;
le délai dans lequel les indemnités sont payées ;
pour les assurances autres que les assurances contre les risques de responsabilité, la procédure et les principes relatifs à l'estimation des dommages en vue de la détermination du montant de l'indemnité ;
la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance; les formes de résiliation ainsi que le délai de préavis.
En sus des informations ci-dessus, les polices d'assurances conclues avec des personnes physiques doivent indiquer le cas échéant, les informations suivantes :
les noms, domiciles, adresses postales, les numéros de téléphones fixes et/ou mobiles, les courriels, les références sur les réseaux sociaux, les éléments de géolocalisation des bénéficiaires,
les noms, domiciles, adresses postales, les numéros de téléphones fixes et/ou mobiles, les courriels, les références sur les réseaux sociaux, les éléments de géolocalisation de deux à trois personnes qui peuvent être contactées en cas de nécessité et notamment dans le cas où les numéros de téléphones fixes, mobiles, les courriels et les références sur les réseaux sociaux du contractant et des bénéficiaires ne sont plus fonctionnels,
les références de l'employeur telles que les numéros de téléphones, les courriels, les références sur les réseaux sociaux, les éléments de géolocalisation et les éléments d'identification du contractant auprès de l'employeur.
Ces informations doivent être collectées, traitées, utilisées et conservées dans le respect des lois relatives à l'informatique, aux fichiers et aux libertés en vigueur dans chaque Etat.
Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Les polices des sociétés d'assurance mutuelles doivent constater la remise à l'adhérent du texte entier des statuts de la société.
Art. 12 — L'assuré est obligé :
de payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;
de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ;
de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit, d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2°) ci-dessus.
L'assure doit, par lettre recommandée ou contresignée, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance.
En cas de lettre contresignée, un récépissé servant de preuve doit être délivré à l'assuré ;
de donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
En cas de vol ou en cas de sinistre mortalité de bétail, ce délai est fixé à 48 heures.
Les délais ci-dessus, peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes.
Les dispositions mentionnées aux l°), 3°) et 4°) ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
de porter à la connaissance de l'assureur les changements de domiciles, adresses postales, numéros de téléphones fixes et/ou mobiles et le cas échéant les courriels, références sur les réseaux sociaux, références bancaires et tous éléments de géolocalisation le concernant. Ces mêmes informations, exception faite des références bancaires doivent être fournies le cas échéant pour les bénéficiaire(s), les personnes à contacter prévues à l'article 8 et l'employeur. L'assureur ne peut se prévaloir des dispositions de cet alinéa en cas de manquement à ses obligations.
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