Textes de la CIMA
REGLEMENT N°006/CIMA/PCMA/PCE/2018 MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES AUXSANCTIONS
LE CONSEIL DES MINISTRES
Vu le Traité instituant une Organisation intégrée de l'Industrie des Assurances dans les Etats africains notamment en ses articles 6, 39, 40, 41 et 42 ;
Vu le communiqué final du Conseil des Ministres du 12 mars 2018 ;
Vu le compte rendu des travaux du Comité des Experts de la Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances (CIMA) du 04 au 11 mars 2018 ;
Après avis du Comité des Experts ;
DECIDE
Article l er : le code des assurances est modifié et complété par les dispositions suivantes :
Art. 312 — a) Quand elle constate à l'encontre d'une société soumise à son contrôle une infraction à la réglementation des assurances, la Commission prononce les sanctions disciplinaires suivantes :
l'avertissement ;
le blâme ;
la limitation ou l'interdiction de tout ou partie des opérations ; toutes autres limitations dans l'exercice de la profession ; la suspension ou la démission d'office des dirigeants responsables ;
le retrait d'agrément.
La Commission peut prononcer le transfert d'office du portefeuille des contrats.
Elle peut en outre infliger des amendes aux conditions fixées aux articles 333-1-1 et suivants.
b) Pour l'exécution des sanctions prononcées par elle, la Commission propose au Ministre en charge du secteur des assurances, le cas échéant, la nomination d'un administrateur provisoire.
Lorsque les décisions de la Commission nécessitent la nomination d'un liquidateur, elle adresse une requête en ce sens au Président du Tribunal compétent et en informe le Ministre en charge des assurances.
Art. 312-1 — La Commission Régionale de Contrôle des Assurances publie les décisions prononçant des sanctions dans le journal officiel de la CIMA. Elle peut également les publier dans un journal habilité à recevoir les annonces légales de l'État membre de l'entreprise sanctionnée ou de l'État membre de l'entreprise du dirigeant sanctionné aux frais de l'entreprise.
Toutefois, lorsque la publication risque de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause ou de perturber la confiance du marché, la décision de la Commission peut prévoir qu'elle sera publiée sous une forme ne permettant pas l'identification des personnes en cause, ou qu'elle ne sera pas publiée.
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