Textes de la CIMA
REGLEMENT N°004/CIMA/PCMA/CE/SG/2017 MODIFIANT L'ARTICLE 329-7 DU CODE DES ASSURANCES
LE CONSEIL DES MINISTRES
Vu le Traité instituant une Organisation Intégrée de l'industrie des Assurances dans tes Etats africains notamment en ses articles 6, 39, 40, 41 et 42;
Vu le communiqué final du Conseil des Ministres du 04 octobre 2017;
Vu le compte rendu des travaux du Comité des Experts de la Conférence interafricaine des Marchés d'Assurances (CIMA) des 20 au 29 septembre 2017;
Après avis du Comité des Experts;
DECIDE :
Art. 1er — L'article 329-7 du livre III, titre II, chapitre II, section II du code des assurances est modifié comme suit :
Art. 329-7 — Toute opération ayant pour effet de conférer directement ou indirectement, à un actionnaire personne physique ou morale agissant seule ou de concert avec d'autres personnes physiques ou morales ou à plusieurs actionnaires personnes morales liées par des relations de sociétés mère et filiale, soit une participation atteignant 20%, 33 % ou 50% du capital social, soit la majorité des droits de vote à l'assemblée générale d'une entreprise mentionnée à l'article 329-3 doit, préalablement à sa réalisation, obtenir l'autorisation du Ministre en charge des assurances de l'État membre.
Le dossier relatif à cette demande d'autorisation doit comprendre les éléments suivants :
toutes informations relatives à l'opération envisagée et notamment:
la part du capital ou les droits de vote déjà détenus par l'acquéreur ou par des personnes appartenant au même groupe ;
la nature, le montant, les objectifs, les effets attendus et les mécanismes de la cession projetée.
toutes informations relatives à l'acquéreur :
s'il s'agit d'une personne physique :
ses noms, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
un état descriptif de ses activités comprenant les informations mentionnées à l'article 318-5 ;
toutes informations permettant d'apprécier sa situation patrimoniale ;
Si elle a fait ou est susceptible de faire l'objet d'une des procédures prévues à l'article 329.
s'il s'agit d'une personne morale :
la dénomination et l'adresse de son siège social ;
tout document faisant foi de sa constitution régulière selon les lois et règlements du pays de son siège social ;
la liste des administrateurs et dirigeants avec nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance;
la répartition du capital et des droits de vote détenus par chacun d'eux ;
la description de ses activités et le détail de ses participations dans des entreprises d'assurance;
les bilans et comptes d'exploitation générale des deux (2) derniers exercices clos ;
si elle a fait ou est susceptible de faire l'objet d'une enquête ou d'une procédure professionnelle, administrative ou judiciaire, les sanctions ou les conséquences financières qui en ont résulté ou sont susceptibles d'en résulter ;
s'il s'agit d'une société d'assurance, le taux de couverture de sa marge de solvabilité et de ses engagements réglementés conformément à la législation en vigueur dans le pays du siège social.
Dès réception du dossier complet, le Ministre dispose d'un délai de trois (3) mois pour se prononcer sur la cession, après avis conforme de la Commission Régionale de Contrôle des Assurances.
La cession pourra être réalisée dès réception d'une autorisation du Ministre ou, en cas de silence, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.
En outre toute participation atteignant 10% dans le capital social d'une société anonyme d'assurance d'une personne, agissant seule ou de concert avec d'autres personnes, doit faire l'objet, de la part de cette personne ou de ces personnes d'une notification à la Commission Régionale de Contrôle des Assurances et au Ministre en charge des assurances de l'Etat membre dans un délai de deux (02) mois à compter de la date de réalisation de l'opération.
La Commission ou le Ministre peut demander toute information nécessaire à l'évaluation de l'opération.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux cessions d'actions d'entreprises ayant leur siège social dans un Etat membre de la CIMA dont l'activité principale consiste à prendre des participations clans des entreprises mentionnées à l'article 300.
En cas de manquement aux dispositions du présent article, le Ministre, après avis conforme de la Commission, suspend, jusqu'à la régularisation de la situation, I exercice des droits de vote attachés aux actions détenues irrégulièrement, directement ou indirectement.
Art. 2 — Le présent règlement sera publié au bulletin officiel de la Conférence. Il prend effet au premier Jour du mois suivant sa date de publication.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement