Textes de la CIMA
REGLEMENT N°003/CIMA/PCMA/PCE/2019 PORTANT REGLEMENTATION DES OPERATIONS D'ASSURANCE TAKAFUL DANS LES ETATS MEMBRES DE LA CIMA
LE CONSEIL DES MINISTRES DES ASSURANCES,
Vu le Traité instituant une Organisation intégrée de l'industrie des assurances dans les Etats africains notamment en ses articles 6, 39, 40, 41 et 42 ;
Vu le communiqué final du Conseil des Ministres du 10 octobre 2019;
Vu le compte rendu des travaux du Comité des Experts de la Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances (CIMA) des 25 septembre et 07 octobre 2019 ;
Après avis du Comité des Experts ;
DECIDE :
Art. 1er — le code des assurances est modifié et complété par les dispositions suivantes
LIVRE IX
TITRE I CONTRAT D'ASSURANCE TAKAFUL CHAPITRE UNIQUE DISPOSITIONS GENERALES
Art. 900 — Régime d'assurance Takaful
L'assurance Takaful est un régime contractuel par lequel un groupe de personnes appelées « adhérents » s'engage à s'entraider en cas de réalisation du risque ou au terme fixé au contrat d'assurance Takaful et ce à travers le paiement d'une somme en guise de donation appelée « cotisation ».
La somme des cotisations constitue « le fonds des adhérents » qui sera dédié au paiement des indemnisations tout en étant totalement séparé des comptes de l'entreprise d'assurance Takaful.
L'entreprise d'assurance Takaful gère le fonds des adhérents et place les sommes qui y sont collectées en contrepartie d'une commission et ce conformément aux normes charaïques.
Le compte d'assurance Takaful désigne le compte constitué par les contributions des participants dans l'opération d'assurance Takaful et par tous les revenus de ce compte y compris ceux résultant de l'investissement de son solde.
Art. 901 — Compatibilité des activités d'assurance Takaful avec les préceptes de la Sharia
Toutes les activités exercées par les entreprises d'assurances Takaful, y compris les placements et investissements, doivent être conformes aux normes charaïques.
Art. 902 — Dispositions générales relatives aux règles applicables au contrat d'assurance Takaful
Sont applicables aux opérations d'assurances et de réassurance, Takaful les dispositions qui leur sont spécifiques prévues dans le présent code. A défaut de telles dispositions, il est fait application des autres dispositions de ce code dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux règles et principes régissant les opérations précitées, leur condition et leur nature et ce, après avis conforme du Comité charaïque constitué au sein de l'entreprise d'assurance Takaful.
Toute mesure nécessaire à la pleine application du code des assurances, en ce qui concerne les opérations d'assurance Takaful, sera édictée par voie réglementaire sur proposition du Secrétaire Général, de la Commission ou du Ministre en charge des assurances, après avis conforme d'un Comité charaïque ou d'un organe jugé compétent reconnu par la CIMA.
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