Textes officiels de la CEDEAO
PROTOCOLE A/P1/5/79 DU 29 Mai 1979 SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, LE DROIT DE RESIDENCE ET D'ETABLISSEMENT
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES
Vu le paragraphe 2 (d) de l'article 2 du Traité de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest qui demande aux Etats Membres de réaliser par étapes l'abolition des obstacles à la libre circulation de personnes, des services et de capitaux.
Vu le paragraphe 1 de l'article 27 du Traité de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest qui confère les statut de citoyens de la communauté aux citoyens des Etats Membres et demande aux Etats Membres d'abolir tous les obstacles à la libre circulation et à la résidence à l'intérieur de la Communauté,
Vu le paragraphe 2 de l'article 27 du Traité de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest de dispenser les citoyens de la Communauté des formalités de visa et carte de séjour et de leur permettre d'occuper un emploi et d'entreprendre des activités commerciales et industrielles sur leurs territoires,
Convaincues de la nécessité d'énoncer dans le présent protocole les différentes étapes devant aboutir à la liberté de circulation prévue au paragraphe 2 (d) de l'article 2 et à : l'article 27 du Traité de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest,
CONVIENNENT DES DISPOSITIONS SUIVANTES
PARTIE I
DEFITIONS
Art. premier — Dans le présent Protocole, on entend par :
« Traité », le Traité de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest ;
« Conseil des Ministres », le Conseil des Ministres créé par l'article 6 du Traité ;
« Secrétaire Exécutif, » le Secrétaire Exécutif de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest ;
« Commission » la Commission du Commerce, des Douanes, de l'Immigration, des Questions Monétaires et des Paiements créé par L'article 9 du Traité ;
« Communauté », la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest ;
« Etat Membre » ou « Etats Membres », un Etat Membre ou les Etats Membres de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest ;
« Citoyen de la Communauté » signifie un citoyen de tout Etat Membre ;
« Document de voyage en cours de validité », un passeport ou tout autre document de voyage en cours de validité, établissant l'identité de son titulaire, avec sa photographie, délivré par ou au nom de l'Etat Membre dont il est citoyen et sur lequel les cachet de contrôle des services d'immigration et d'émigration peuvent être apposés. Est également considéré comme document de voyage en cours de validité, un laissez-passer délivré par la Communauté à ses fonctionnaires et établissant l'identité du poster.
PARTIE II
PRINCIPES GENERAUX DE LA CIRCULATION DES PERSONNES ET DU DROIT DE RESIDENCE ET D'ETABLISSEMENT
Art. 2 — (1) Les citoyens de la Communauté ont le droit d'entrer, de réaliser et de s'établir sur le territoire des Etats membres ;
(2) Le droit d'entrée, de résidence et d'établissement mentionné au paragraphe 1 ci-dessus sera établi progressivement, au cours d'une période maximum de quinze (15) ans, à compter de l'entrée en vigueur définitive du présent Protocole, par l'abolition de tous obstacles à la libre circulation des personnes et au droit de résidence et d'établissement ;
(3) Le droit d'entrée, de résidence et d'établissement sera instauré en trois étapes au cours de la période de transitoire, à savoir :
première étape : droit d'entrée et abolition de visa,
deuxième étape :droit de résidence,
troisième étape : droit d'établissement.
(4) Cinq ans maximum après l\u146\'92entrée en vigueur définitive du présent Protocole, la Communauté, se fondant sur l'expérience acquise au cours de l'exécution de la première étape, fera des propositions au Conseil des Ministres pour une libéralisation plus poussée durant les étapes du droit de résidence et d'établissement des personnes à l'intérieur de la Communauté. Ces étape feront l'objet d'autres documents annexés au présent Protocole.
PARTIE III
MISE A EXECUTION DE LA PREMIERE ETAPE : ABOLITION DES VISAS ET PERMIS D'ENTREE
Art. 3 — 1. Tout citoyen de la Communauté, désirant entrer sur le territoire de l'un quelconque des états Membres, sera tenu de posséder un document de voyage et des certificats internationaux de vaccination en cours de validité.
2. Tout citoyen de la Communauté, désirant séjourner dans un Etat Membres pour une durée maximum de quatre vingt dix (90) jours, pourra entrer sur le territoire de cet Etat Membre par un point d'entrée officiel, sans avoir à présenter un visa. Cependant si ce citoyen se propose de prolonger son séjour au delà des quatre vingt dix (90) jours, il devra, à cette fin, obtenir une autorisation délivrée par les autorités compétentes.
Art. 4 — Nonobstant les dispositions de l'article 3 ci-dessus, les Etat Membres se réservent le droit de refuser l'entrée sur leurs territoires à tout citoyen de la Communauté entrant dans la catégorie des immigrants inadmissibles aux termes de leurs lois et règlements en vigueur.
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