Textes officiels de la CEDEAO
PROTOCOLE A/P/02 RELATIF A LA DEFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES» DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES
VU les articles 7, 8, et 9 du Traité de la CEDEAO portant création de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement et définissant sa composition et ses fonctions;
VU le paragraphe 3 de l'article 38 du Traité de la CEDEAO relatif aux amendements pouvant être apportés à la définition de la notion de produits originaires des Etats membres;
RECONNAISSANT le besoin impérieux d'harmoniser les programmes d'intégration de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest et de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine en vue de la création d'un espace économique régional unifié en Afrique de l'Ouest;
DESIREUSES de conformer la définition de la notion des produits originaires des Etats membres aux nouvelles règles de l'Organisation Mondiale du Commerce, et de modifier à cet effet le protocole y relatif.
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
Art. PREMIER — DEFINITIONS
Aux fins du présent protocole on entend par:
- «Traité» Le Traité Révisé de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest signé le 24 juillet 1993 à Cotonou;
- «Communauté» La Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest dont la création a été réaffirmée par l'article 2 du Traité;
- «Etat membre» Un Etat membre de la Communauté;
- « Conférence» La conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la Communauté créée par l'Article 7 du Traité;
- « Conseil » Le Conseil des Ministres de la Communauté crée par l'article 10 du Traité;
- « Secrétariat Exécutif» Le Secrétariat Exécutif créé par l'Article 17 du Traité;
- « Commission » La Commission du Commerce, des Douanes, de la Fiscalité de la Statistique, de la Monnaie et Paiements créée par l'article 22 du Traité;
- «Fabrication» Toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques;
- «Matière» Tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc... utilisé dans la fabrication du produit;
- «Produit» Le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication;
- «Marchandises»Les matières et les produits;
- « Droits d'entrée » L'ensemble de droits de douane et taxes d'effet équivalent perçus sur les marchandises à l'importation ;
- «Valeur en douane» La valeur déterminée conformément à l'accord de 1994 relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (Accord sur la valeur en douane de l'OMC);
- «Valeur des matières» La valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en oeuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans le territoire concerné;
- «Valeur ajoutée» La différence exprimée en pourcentage entre le prix de revient ex-usine hors taxes du produit industriel concerné et la valeur CAF des matières premières, des consommables et des emballages non communautaires, utilisés pour l'obtention du produit fini sous sa forme de livraison au commerce ;
- « Intrant » Toute matière, produit, entrant dans un processus de fabrication ;
- «Chapitres» Les chapitres utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent protocole «système harmonisé» ou «SH»;
- «positions» Les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent protocole «système harmonisé» ou «SH»;
- «Classé» Le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée;
- «Envoi» Les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique.
Art. 2 — CRITERES D'ORIGINE DES PRODUITS DE LA COMMUNAUTE
1- Pour l'application des dispositions du chapitre VIII du Traité relatives à la libéralisation des échanges commerciaux, les produits suivants sont considérés comme originaires des Etats membres:
a) les produits entièrement obtenus dans les Etats membres au sens de l'article 3 du présent protocole;
b) les produits obtenus dans les Etats membres et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues à conditions que ces matières aient fait l'objet dans la Communauté d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 4 du présent protocole.
2- Les produits originaires consistant en matières entièrement obtenues ou suffisamment transformées dans deux ou plusieurs Etats membres sont considérés comme produits originaires de l'Etat membre où s'est déroulée la dernière ouvraison ou transformation pour autant que l'ouvraison ou la transformation qui y est effectuée aille au delà de celles visées à l'article 5 du présent protocole.
Art. 3 — PRODUITS ENTIEREMENT OBTENUS
1- Sont considérés comme entièrement obtenus dans les Etats membres :
a) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
b) les produits minéraux extraits de leurs sols, du sous-sol marin ou de leurs fonds marins ;
c) les produits du règne végétal qui y sont récoltés ;
d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;
e) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;
f) les produits extraits de la mer, des rivières et des lacs, par leurs navires;
g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir des produits visés à l'alinéa (f) ci-dessus;
h) les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, à condition qu'ils aient été recueillis auprès des utilisateurs dans les Etats membres;
i) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;
j) les marchandises fabriquées à partir de substances visés aux paragraphes (b) à (i), utilisées seules ou mélangées à d'autres matières, sous réserve que leur proportion en quantité soit supérieure ou égale à 60% de l'ensemble des matières premières mises en oeuvre;
k) l'énergie électrique qui y est produite.
2- Les expressions «leurs navires» et leurs «navires-usines» utilisées au paragraphe 1, alinéas (f)) et (g), ne s'appliquent qu'aux navires et navires-usines:
- qui sont immatriculés ou enregistrés dans un Etat membre;
- qui battent pavillon d'un Etat membre;
- dont l'équipage, y compris l'état major est composé, dans la proportion de 50% au moins, des nationaux des Etats membres.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement