Textes officiels de la CEDEAO

PROTOCOLE ADDITIONNEL A/SP.1/5/81 DU 05 Novembre 1976 MODIFIANT L'ARTICLE 2 DU PROTOCOLE RELATIF A LA DEFINITION DE LA NOTION DE PRODUITS ORIGINAIRES DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES

Vu l'Article 5 du Traité de la CEDEAO portant création de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement et définissant sa composition et ses fonctions :

Considérant que l'origine communautaire est conférée aux marchandises en vue de la libéralisation du commerce intra-communautaire ;

Convaincues de l'importance du secteur de l'artisanat dans les économies des Etats Membres de la Communauté ;

Soucieuses de promouvoir le commerce Intercommunautaires des produits de l'artisanat et de faire bénéficier à ces produits, d'un traitement préférentiel ;

Désireuses de conclure un Protocole Additionnel modifiant l'Article 2 du Protocole relatif à la définition de la notion de produits originaires des Etats membres ;

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

Art. 1er —  L'Article 2 du Protocole relatif à la définitions de la Nation de produits originaires des Etats membres de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest est modifié comme suit :

« Nouvel Article 2 »

« REGLES D'ORIGINE RELATIVE AUX PRODUITS DE LA COMMUNAUTE »

1- La promotion du commerce des produits originaires des Etats Membres, ainsi que le développement économique commun de la Communauté requièrent la participation des nationaux. Les marchandises sont considérées comme originaires d'un Etat membre en vue de la libéralisation du commerce intra-communautaire, si :

a.

elles ont été entièrement obtenues conformément aux dispositions de l'Article 5 du présent Protocole, ou

b.

elles ont été obtenue dans un Etat membre par la mise en œuvre de toutes opérations et procédés autres que ceux prévus à l'Article 4 du présent Protocole, soit avec des matières d'origine étrangère ou indéterminée utilisées dans le processus de fabrication des ces marchandises et dont la valeur CAF ne dépasse pas 60 % du coût total des matières d'origine communautaire dont la mise en valeur ne doit en aucun cas être représentant en quantité au moins 60% de l'ensemble des matières premières mises en œuvre dans le processus de production, ou

c.

elles ont été obtenus à partir de matières d'origine étrangère ou indéterminée ayant reçu dans le processus de fabrication une valeur ajouté d'au moins 35% du prix de revient ex-usine hors taxes du produit fini, et

2- Si les entreprises produisant ces marchandises atteignent un niveau souhaitable de participation des nationaux. La Commission devra, sur la base des statistiques appropriées, faire des propositions au Conseil des Ministres en vue de déterminer les orientations et les niveaux relatifs à la participation.

3- Sont également considérés comme produits originaires, les produits de l'artisanat traditionnel.

Par produits de l'artisanat traditionnel, on entend généralement des articles faits à la main, avec ou sans l'aide d'outils, d'instruments ou de dispositifs actionnés directement par l'artisan.

Les matières premières utilisées sont essentiellement d'origine communautaire.

La liste des produits est jointe en annexe au présent Protocole.

Ladite liste pourrait être étendue aux nouveaux produits qui répondraient à l'avenir, à la définition ci-dessus.

4. Toutes conditions d'acceptation des marchandises originaires des Etats Membres pour le commerce à l'intérieur de la Communauté pourront être révisées périodiquement par le Conseil.

Art. 2 —  Dépôt et entrée en vigueur

1. Le présent Protocole Additionnel entrera en vigueur à titre provisoire dès sa signature par les Chefs d'Etat et de Gouvernement des Etats Membres et définitivement des sa ratification par au moins sept (7) Etats membres signataires conformément aux règles constitutionnelles de chaque Etat membre.

2. Le présent Protocole ainsi que tous les instruments de ratification seront déposé auprès du Secrétariat Exécutif qui transmettre des copies certifiées du présent Protocole Additionnel à tous les Etats membres, leur notifiera les dates de dépôt des instruments de ratification et fera enregistrer le présent Protocole Additionnel auprès de l'Organisation de l'Unité Africaine, de l'Organisation des Nations Unies et auprès de toute autre organisation désignée par le conseil.

3. Le présent Protocole Additionnel est annexé au Traité dont il fait partie intégrante.