Textes officiels de la CEDEAO

PROTOCOLE DU 05 Novembre 1976 RELATIF AU FONDS DE COOPERATION DE COMPENSATION ET DE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES

Vu l'article 50 du Traité de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest créant le Fonds de Coopération, de Compensation et de Développement :

Vu l'article 51 paragraphe 3 du Traité aux termes duquel mode de détermination de la contribution de chaque Etat membres ainsi que les questions administratives et autres relatives au Fonds de Coopération, de Compensation et de Développement doivent faire l'objet d'un Protocole qui sera annexé au Traité :

Sont convenues de ce qui suit :

Art. premier —  Définitions

Dans le présent Protocole on entend par :

- « Traité », le Traité de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest ;

- « Communauté », la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest créer pas l'article premier du Traité ;

- « Etat Membre » ou « Etats Membres », un Etat Membre ou des Etats Membres de la Communauté ;

- « Conférence » la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la Communauté créé par l'article 5 du Traité ;

- « Conseil », le Conseil des Ministres de la Communauté prévu à l'article 6 du Traité ;

- « Secrétaire Exécutif » le Secrétaire Exécutif de la Communauté créée dans le cadre de la Communauté ;

- « Fonds », le Fonds de Coopération, de Compensation et de Développement créé par l'article 50 du Traité ;

- « Conseil d'Administration », le Conseil d'Administration du Fonds ;

- « Président », le Président du Conseil d'Administration du Fonds ;

- « Directeur Général », le Directeur Général du Fonds.

Art. 2 —  Objectifs du Fonds

Le Fonds servira à :

a. fournir des compensations et d'autres formes d'assistance aux Etats Membres qui ont subi des pertes raison de l'application des dispositions du Traité sur la libéralisation des échanges à l'intérieur de la Communauté ;

b. indemniser les Etats Membres qui ont subi des pertes par suite de l'implantation d'entreprises communes ;

c. accorder des subventions pour le financement d'études et d'actions de développement d'intérêt national ou communautaire ;

d. accorder des prêts pour le financement d'études de factibilités et pour la réalisation de projets de développement dans les Etats Membres ;

e. garantir les investissements étrangers effectués dans les Etats Membres concernant les entreprises établies conformément aux dispositions du Traité sur l'harmonisation des poliques industrielles ;

f. fournir les moyens pour faciliter la mobilisation constante des ressources financières intérieurs et extérieures aux Etats Membres et à la Communauté ;

g. aider à la promotion de projets en vue de la mise en valeur des Etats Membres les moins développés de la Communauté.

Art. 3 —  Ressources ordinaires de capital

1. Dans le cadre du présent Protocole, l'expression « ressources ordinaires de capital » recouvre :

a. le capital du Fonds, constitué par les contributions, versées et non versées, déterminées, en vertu de l'article 5 ou autorisées conformément à l'article 6 du présent Protocole ;

b. les revenus des entreprises dont la Communauté détient tout ou partie du capital ;

c. les ressources provenant de sources bilatérales ainsi que d'autres sources étrangères ;

d. les subventions et contributions de toutes sortes et de toutes origines ;

e. les revenus provenant des prêts octroyés sur les ressources susmentionnées ou des garanties accordées par le Fonds ;

f. les emprunts contractés par le Fonds ;

g. tous autres ressources ou revenu reçus par le Fonds qui ne sont pas portés aux comptes d'affectation spéciale visés à l'article 4 du présent Protocole.

Art. 4 —  Comptes d'affectation spéciale

1- Le Fonds recevra, aux fins de gestion, les ressources de tous comptes d'affectation spéciale.

2- Telle qu'employée dans le présent Protocole, l'expression « comptes d'affectation spécial » vise toutes les ressources spéciales et couvre les éléments suivants :

a. les contributions déterminées par le Conseil à verser par les Etats Membres pour fournir des compensations et d'autres formes d'assistance aux Etats Membres ;

b. les ressources acceptées par le Fonds pour être portées sur un compte d'affectation spéciale ;

c. les remboursements reçu au titre de prêts ou de garantie financés sur les ressources d'un compte d'affectation spéciale et qui en vertu de règlements du Fonds relatif audit compte, doivent être reçus par le compte en question ;

d. les revenus provenant des opérations du Fonds pour lesquelles les ressources ou les fonds susmentionnés sont utilisés ou engagé, si en vertu des règlements du Fonds relatifs aux comptes d'affectation spéciale en question, ces revenus doivent être affectés aux comptes concernés ;

e. les ressources provenant de toutes sources jugées appropriées par le Fonds ayant pour objet d'atteindre les objectifs du Fonds y compris la compensation à verser aux Etats Membres.

3- Les ressources avec affectation spéciale, acceptées par le Fonds au titre du paragraphe 1 du présent Article seront utilisées de la manière et suivant les modalités compatibles avec les autres objectifs du Fonds et avec les dispositions de la convention, en vertu desquelles ces ressources sont acceptées par le Fonds pour être gérées et, lorsque cela est expressément prévu, pour fournir des compensations et d'autres formes d'assistance aux Etats Membres.

4- Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 de l'Article 25 du Traité, le Conseil d'Administration prendra les dispositions nécessaires à la gestion et à l'utilisation des comptes d'affectation spéciale.