Textes officiels de la CEDEAO
PROTOCOLE DU 05 Novembre 1976 RELATIF A LA DEFINITION DE LA NOTION DE PRODUITS ORIGINAIRES DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES
Vu le paragraphe 2 de l'article 15 du Traité de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest relatif à la définition de la notion de produits originaires des Etats Membres,
Sont convenues de ce qui suit :
Art. premier — Définitions
Dans le présent Protocole on entend par :
*Traité*, le Traité de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest ;
*Communauté*, la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest, créée par l'article premier du Traité ;
*Conseil* le Conseil des Ministres créée pas l'article 6 du Traité de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest ;
*Commission*, la Commission du Commerce, des Douanes, de l'Immigration, des Questions Monétaires et des Paiements créée par l'article 9 du Traité de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest ;
*Etats Membre ou Etats Membres* l'Etat membre ou les Etats Membres de la Communauté Economique de l'Afrique de l'Ouest ;
*Matières*, les matières premières, les produits semi-finis, les produits, les pièces détachées et les composants utilisés dans le processus de production des marchandises ;
et terme *Produit* et l'expression *Processus de production* le résultat de la fabrication et toutes les opérations ou procédés à l'exclusion de ceux énumérés à l'article 4 du présent protocole ;
*Producteur*, l'agriculture ou la fabricant ou toute personne qui fournit ses marchandises à une autre personne sans qu'il y ait vente, pour que sur son ordre, celle-ci fasse subir aux marchandises en question, la dernière transformation ;
*Valeur ajoutée* le prix ex-usine d'un produit moins le coût des matières utilisées dans le processus de productions y compris les subventions, déduction faite des droits et taxes, s'il y en a.
Art. 2 — Règles d'origine des produits de la Communauté
1. La promotion du commerce des produits originaires des Etats Membres, ainsi que le développement économique commun de la Communauté requièrent la participation des nationaux. Les marchandises sont considérées comme originaires d'un Etat Membre en vue de la libéralisation du commerce intra-communautaire si,
a. elles sont été entièrement obtenues conformément aux dispositions de l'article 5 du présent Protocole, ou
b. elles ont été obtenues dans un Etat Membre par la mise en œuvre de toutes opérations et procédés autres que ceux prévus à l'article 4 du présent Protocole, soit avec des matières d'origine étrangères ou indéterminée utilisées dans le processus de fabrication de ces marchandises et dont la valeur CAF ne dépasse pas 60 pour cent coût total des matières mises en oeuvres, ou avec des matières d'origine communautaire dont la valeur ne doit en aucun pas être inférieur à 40% du Coût total des matières mises en œuvre dans le processus de fabrication, soit avec des matières premières de base d'origine communautaire représentant en quantité au moins 60% de l'ensemble des matières premières mises en œuvre dans le processus de production, ou
c. elles y ont été obtenues à partir des matières d'origine étrangère ou indéterminée ayant reçu dans le processus de fabrication une valeur ajouté d'au moins 35% du prix FOB du produit fini, et
2. Si les entreprises produisant ces marchandises atteignent un niveau souhaitable de participation des nationaux. La Commission devra, sur la base des statistiques appropriées, faire des propositions au Conseil des Ministres en vue de déterminer les orientations et les niveaux relatifs à la participation.
3. Toutes conditions d'acceptation des marchandises originaires des Etats Membres pour le commet à l'intérieur de la Communauté pourront être révisées périodiquement par le Conseil.
Art. 3 — Preuve de l'origine communautaire
1. Toute demande tendant à ce qu'un produit soit considéré comme originaire d'un Etat Membre conformément aux dispositions du présent Protocole, doit être appuyée d'un certificat dont le modèle est donné en annexe A au présent Protocole, indiquant outre le pourcentage de la valeur ajoutée dans le processus de production selon le cas, l'expédition directe. Le certificat sera délivré par l'autorité compétente désignée à cette fin par l'Etat Membre exportateur où les marchandises ont été produites et sera contresigné par le service des douanes de cet Etat Membre.
2. L'autorité compétente désignée par un Etat Membre importateur pourra, nonobstant, le présentation d'un certificat délivré répondant aux conditions prévues au paragraphe 1, du présent article, en cas de doute, exiger une nouvelle vérification des déclarations faites dans le certificat.
3. Pour déterminer le lieu de production des produits de la mer, des rivières, ou des lacs et des marchandises obtenues à partir de ces produits, le navire d'un Etat Membre est considéré comme faisant partie du territoire dudit Etat. Pour déterminer l'origine des marchandises, les produits extraits de la mer, des rivières ou des lacs ou les marchandises fabriquées en mer, sur une rivière ou un lac à partir de ces produits, seront considérés comme originaires d'un Etat Membre s'ils sont extraits par un navire de cet Etat Membre ou produits à bord de ce navire de cet Etat Membre, et s'ils ont été amenés directement sur les territoires des Etats Membres.
4. Aux fins d'application du paragraphe 3 du présent article, un navire ne sera considéré comme appartenant à un Etat Membre que si :
il est immatriculé dans un Etat Membre ;
il a un équipage (y compris le maître d'équipage) dont 50% au moins sont des nationaux des Etats Membres, et
les nationaux des Etats Membres et ou le(s) gouvernement(s) des Etats Membres ou les Institutions, les organismes, les entreprises ou les société de ces Etats détiennent la majorité au moins du capital et des droits portant sur ce navire.
Art. 4 — Opérations ne conférant pas l'origine
Aux fins du paragraphe 1 alinéa (b) et © de l'article 2 du présent Protocole, les opérations et processus suivants ne sont pas jugés suffisants pour appuyer une demande tendant à ce qu'une marchandise soit considérée comme originaire d'un Etat Membre :
l'emballage, la mise en bouteille, en flacon, en sac, en carte, sur planche et toutes autres opérations simples d'emballage ;
le mélange de produits, à l'exception des cas prévu à l'article 9 du présent Protocole ;
les opérations permettant d'assurer la conservation des marchandises pendant le transport ou le stockage, telles que la ventilation, l'étendage, le séchage, la congrégation, la mise en eau salée, anhydrite sulfureux ou en toutes autres solutions accuses, la séparation des pièces avariées et des opérations similaires ;
les changements d'emballage, le fractionnement ou l'assemblage des lots à expédier,
l'assemblage simple des pièces pour constituer un produit complet ;
le marquage, l'étiquetage pour distinguer les produits ou leurs emballages ;
les opérations simples de dépoussiérage, de tamisage, de protection, de tri, de classement, de composition, d'assortiments de marchandises y compris les opérations de compostions de série, de lavage, de peinture, de découpage ;
la combinaison de deux ou plusieurs des opérations prévues aux alinéas (a) ) (g) ;
l'abattage des animaux.
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