Textes officiels de la CEDEAO
PROTOCOLE DU 05 Novembre 1976 RELATIF A L'EVALUATION DES PERTES DE RECETTES ENREGISTREES PAR LES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST
LES HATURES PARTIES CONTRACTANTES
Vu les dispositions du paragraphe 2 de l'article 25 du Traité de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest, stipulant qu'un Protocole à annexer audit Traité précisera le mode d'évaluation des pertes de recettes enregistrées par le Etats Membres du fait de l'application du régime des échanges défini au chapitre III de ce Traité.
Sont convenues de ce qui suit :
Art. premier — Définitions
Dans le présent Protocole, on entend par :
*Traité* le Traité de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest ;
*Communautaire*, la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest instituée par l'Article 1 du Traité ;
*Conseil*, le Conseil des Ministres prévu à l'Article 6 du Traité ;
*Commission*, la Commission du Commerce, des Douanes, de l'Immigration, des Questions Monétaires et des Paiements, prévue à l'Article 9 du Traité ;
*Etat Membre*, ou *Etats Membres* Un Etat Membre ou des Etats Membres de la Communauté ;
*Droits de douane*, les droits de douane sur les importations et les taxes d'effet équivalent prévus à l'Article 13 du Traité.
Art. 2 — Evaluation de la perte de recettes et les modalités de versement
1. Evaluation de la perte de recettes
a. La perte de recette au titre d'une année est égal à la différence entre le montant des droits qui résulteraient de l'application aux marchandises des droits et taxes qui leur seraient applicables avant l'entrée en vigueur du Traité si elles provenaient d'un pays tiers bénéficiant de la clause de la Nation la plus favorisée et le montant effectivement perçu du fait de l'application du Traité.
b. L'Etat Membre exportateur effectue au Fonds les versements au titre des compensations des pertes de recettes occasionnées par ses exportations. Ces versements au titre des compensations des pertes de recettes constitueront des ressources permanentes du Fonds non susceptibles d'affectations autres qu'au paiement exclusif des pertes de recettes.
c. Le Conseil des Ministres, à la lumière de l'expérience du fonctionnement du Fonds et de la Communauté, peut périodiquement modifier les modalités d'évaluation des pertes de recettes prévues aux alinéa (a) et (b) du présent paragraphe.
2. Modalités de versement
a. Les organes compétents du Secrétariat Exécutif de la Direction Générale du Fonds feront des recommandations au Conseil des Ministres sur la Compensation des pertes de recettes à verser en tenant dûment compte des ressources disponibles conformément aux objectifs du Fonds et des nécessités budgétaires des Etats Membres ayant constaté des pertes.
b. L'évaluation des pertes sera notifiée et le versement des compensations effectué au même moment aux Etats Membres bénéficiaires.
Art. 3 — Pouvoirs du Conseil
1. Le Conseil pourra demander que les statistiques et informations que lui communique un Etat Membre en ce qui concerne l'évaluation des pertes de droits de douane, soient vérifiées par le Secrétariat Exécutif de la Communauté.
Le Secrétariat Exécutif pourra également à sont tour demander à un Etat Membre de fournir des détails supplémentaires sur les statistiques et informations qu'il a présentées à l'appui de sa déclaration de perte de recettes.
2. Les dispositions du présent Protocole ne pourront en aucune manière porter atteinte au pouvoir conféré au Conseil par la paragraphe 1 de l'article 25 du Traité de décider des compensations à accorder à un Etat Membre.
Art. 4 — Dépôt et entrée en vigueur
1. Le présent Protocole entrera en vigueur à titre provisoire dès sa signature par les Chefs d'Etat et de Gouvernement et définitivement dès sa ratification par au moins sept Etats signataires conformément aux règles constitutionnelles de chaque Etat Membre.
2. Le présent Protocole ainsi que tous les instruments de ratifications seront déposé auprès du Gouvernement de l'Etat Dépositaire du Traité qui transmettra des copies certifiées conformes du présent Protocole à tous les Etats Membres, leur notifiera les dates de dépôt des instruments de ratification et fera enregistrer le présent Protocole auprès de l'Organisation de l'Unité Africaine, del'Organisation des Nations Unies et auprès de toute autres Organisations désignées par le Conseil
3. Le présent Protocole est annexé au Traité dont il fait partie intégrante.
EN FOI DE QUOI , NOUS, CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT DE L'AFRIQUE DE L'OUEST, AVONS SIGNE LE PRESENT PROTOCOLE.
FAIT A LOME LE 5 NOVEMBRE 1976 EN UN SEUL ORIGINAL EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS, LES DEUX TEXTES FAISANT EGALEMENT FOI.
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