Tribunal régional hors classe de Dakar
(SENEGAL)
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AFFAIRE:
SODIMA
C/
Ndiogou SECK
Ordonnance de référé n° 924 du 19 mai 2004
SUR QUOI, NOUS JUGE DES REFERES
VU les demandes d'annulation de saisies et de signification commandement présentée par la SEDIMA ;
ATTENDU que par exploit en date du 17 mai 2004 servi par Me Fatma Harris DIOP ; la société Sénégalaise de Distribution de Matériel Avicole (SEDIMA) a assigné Ndiogou SECK pour entendre annuler la signification commandement tendant à saisie en date du 04 mai 2004 de la saisie attribution de créances en date des 19 et 22 mars pratiquée sur les comptes bancaires, la saisie vente du 23 mars 2004 pratiquée sur ses biens, que l'exécution sur minute et avant enregistrement est en outre sollicitée ;
EN LA FORME
ATTENDU que Ndiogou SECK a soulevé l'irrecevabilité de l'action au motif que la SEDIMA a déjà introduit une requête auprès du Tribunal du Travail pour les mêmes motifs ; qu'il verse la requête en date du 20 avril 2004 adressée au président du Tribunal du Travail et les conclusions en date du 11 mai 2004 où la SEDIMA sollicite la discontinuation des poursuites ou le sursis à statuer jusqu'à l'intervention d'une décision sur l'annulation demandée ;
ATTENDU que le juge de droit commun au Sénégal est le Tribunal Régional ; que le Tribunal du Travail est une juridiction spécialisée qui ne connaît que du contentieux pouvant naître entre employeur et employé et touchant les organismes à caractère social ;
Que le Tribunal régional étant le juge du droit commun du contentieux de l'exécution, la demande formée par devant un tribunal incompétent ne peut paralyser l'action, qu'il échet de rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par le défendeur et de déclarer l'action recevable ;
ATTENDU que la SEDIMA soutient que le Tribunal du Travail confirme par la Cour d'Appel par arrêt du 06 janvier 2004 l'a condamné à payer à Ndiogou SECK la somme de 51.349.009 francs ; que ce dernier qui a entamé l'exécution de cette décision n'a pas respecté les règles d'ordre public de l'Acte Uniforme sur le recouvrement en ses articles 92 et 100 notamment en ce que dans la signification commandement, seul le principal de la créance y est indiqué alors qu'il devait être indiqué les intérêts et les frais ; que l'adresse du saisissant n'est pas précisée, qu'ensuite la forme et la personne morale de la SEDIMA ne sont pas indiquées ; qu'elle sollicite que les procès-verbaux soient annulés, qu'elle soutient aussi que Ndiogou SECK a initié des saisies intempestives en ce qu'il a cumulé une saisie attribution et une saisie mobilière ;
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