Tribunal régional hors classe de Dakar

(SENEGAL)

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AFFAIRE:

Sté Civile Immobilière BIR

C/

Youssoupha Mbow

ordonnance de référé n° 905 du 22 juillet 2002

EN LA FORME

Attendu que suivant écritures de son conseil en date du 26 avril 2002, Youssoupha MBOW- SOLDECO a soulevé l'incompétence du juge des référés au motif que s'agissant d'un bail à usage commercial tel que c'est le cas en l'espèce, la formation de référé ne peut en connaître en l'absence d'une clause attributive de compétence ; qu'il a, en outre, soutenu que la SCI BIR a pris soin de faire référence à un contrat en date du 18 mars 1993 qui les lierait ; que ce contrat était signé entre Youssoupha MBOW et Babacar NDOYE ès qualité de syndic de la liquidation des biens des Etablissements Freysseline et Fils ex-propriétaires de l'immeuble ; que dans ledit contrat, le taux de loyer mensuel était d'ailleurs de 352.000 F toutes taxes comprises ; que lorsque l'immeuble a changé de propriétaire, un nouveau contrat lui avait été imposé ; que le taux de loyer mensuel a été ainsi augmenté jusqu'à hauteur de 379.998 F ; que dès lors, la SCI BIR ne peut invoquer le contrat du 18 mars 1993 pour en faire une application sélective, c'est-à-dire relever les clauses qui l'arrangent et occulter celles qu'elle a violées ; qu'assurément, le contrat du 18 mars 1993 ne régit pas les relations entre le concluant et la SCI BIR ; qu'il y a lieu, en conséquence, de se déclarer incompétent ;

Attendu que suivant écritures en réponse de ses conseils datés du 24 mai 2002, la SCI BIR a conclu au rejet de cette exception ; qu'elle a avancé que les parties sont toujours liées contractuellement ; qu'en effet, jamais au regard de la loi, un contrat ne peut être annulé en raison d'un changement de propriétaire ;

Que, contrairement aux allégations de sieur Youssoupha MBOW, les parties peuvent librement et d'un commun accord faire évoluer les taux de loyers, sans mettre fin au contrat ; que c'est le cas en l'espèce ; qu'il y a lieu donc de se déclarer compétent ;

Attendu qu'il y a lieu de relever que les parties étaient liées par un bail à usage commercial ;

Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 101 de l'Acte Uniforme portant Droit Commercial Général, le bailleur peut demander à la juridiction compétente la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, en cas de non-paiement par celui-ci du loyer ; que le bailleur qui entend poursuive la résiliation du bail dans lequel est exploité un fonds de commerce doit notifier sa demande aux créanciers inscrits ; que le jugement prononçant la résiliation ne peut intervenir qu'après l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de la demande aux créanciers inscrits ;

Attendu qu'il ressort du texte sus-reproduit que le juge des référés ne peut pas valablement connaître de ce contentieux ; que la loi lui donne compétence pour constater la résiliation et non pour la prononcer ; que l'Acte uniforme utilise l'expression « jugement » ; or la formation de référé ne rend que des mesures appelées « ordonnances » ; qu'il échet en conséquence de nous déclarer incompétent.

PAR CES MOTIFS