Tribunal de Première Instance de Douala

(CAMEROUN)

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AFFAIRE:

SOCIETE ALLATION PROPERTY, INC.

(Mes MOUTOME-WOLBER)

C/

1) SOCIETE SIRPI ALUSTEEL CONSTRUCTION ; 2) SOCIETE ELF SEREPCA

(Mes TABETANDO & NGWE)

Ordonnance de Référé n° 40 du 14 octobre 1998

L'an mil neuf cent quatre vingt dix-huit et le quatorze du mois d'octobre ;

Par-devant nous, Daniel EBENE, Président du Tribunal de Première Instance de Douala tenant audience publique de référés ordinaires en la salle ordinaire de ses audience sise au Palais de Justice de ladite ville ; JUGE ;

Assisté de Maître NONO Geneviève, Greffier régulièrement assermentée ;

Ont comparu Maîtres MOUTOME-WOLBER, Avocats associés à Douala, Conseils de la demanderesse, lesquels nous ont exposé que par exploit en date du 26 mai 1998 du ministère de Maître Elise Adèle KOGLA, Huissier de justice à Douala, leur cliente a fait donner assignation en référé à la société SIRPI ALUSTEEL CONSTRUCTION LTD et la société ELF SEREPCA d'avoir à se trouver et comparaître le mercredi 5 août 1998 à 14h 30 mn par-devant le Juge des référés du Tribunal de céans, pour, est-il dit dans cet exploit :

Par ces motifs : Y venir les sus requis au principal ; renvoyer les parties à se mieux pouvoir ainsi qu'elles aviseront ; mais dès à présent et par provision, vu l'urgence : constater qu'il a été conclu entre les parties, en date du 28 juillet 1997, un accord de joint venture définissant les apports réciproques ainsi que la nature de leurs activités ; constater que l'accord de joint venture du 28 juillet 1997 a prévu en son article A-7, un compte joint dans lequel devraient être versés les produits de la joint venture ; constater que ledit compte a été ouvert à la BANCA DELLE SVIZZERA ITALIANO (B.S.I.) via Magatti 2, LUGANO (Suisse), sous le n° A.119035 ; constater que par son contrat n° LS 97039, la société ELF SEREPCA a confié à la société ALUSTEEL, la réalisation à partir de la Barge Major, d'une bouée sur le site de Kole ; constater que la société ELF SERPCA a reçu instruction de la société ALUSTEEL, de virer les fonds relatifs au contrat ouvert à la CITIBANK NA CITIBANK HOUSE, 336 Strand, LONDON WC2-R1HB ; que sur le compte joint n° A.119035 ouvert à la BSI LUGANO suivant l'accord de joint venture du 28 juillet 1997 ; constater que l'intention de la société SIRPI ALUSTEEL est de détourner les fonds destinés à la joint venture ; constater qu'en son article C-6, l'accord de joint venture du 28 juillet 1997 a prévu en cas de litige, l'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale ; constater que pour la sauvegarde de ses intérêts et dans l'attente de la procédure d'arbitrage, la société ALLATION sollicite la désignation d'un séquestre des fonds relatifs au contrat LS 97039 ; en conséquence, désigner la société ELF SEREPCA séquestre des recettes du contrat LS 97039, à charge pour elle de conserver lesdits fonds jusqu'à l'issue de la procédure d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, et rendre à celle des parties en faveur de laquelle les arbitres se prononceront ; ordonner l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir sur minute et avant enregistrement, vu l'urgence ; condamner la société SIRPI ALUSTEEL Construction LTD. aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Douala MOUTOME et Gérard WOLBER, Avocats aux offres de droit ;

La cause a été mise au rôle de l'année judiciaire en cours, puis appelée à l'audience tel que prévu dans l'acte introductif d'instance ;

A l'appel de la cause, les parties ont été entendues en leurs moyens de défense, fins et conclusions ;

Puis, après moult renvois utiles, a été retenue à celle du 30.09.96 ;

A cette date, le juge a déclaré le débat clos et la cause mise en délibéré pour ordonnance être rendue le 14.10.98. Advenue cette dernière audience, la juridiction des référés, vidant son délibéré conformément à la loi, a rendu par l'organe de son juge, l'ordonnance dont la teneur suit :