Tribunal de première instance de Port-Gentil
(GABON)
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AFFAIRE:
La SCI Les Bougainvillées
(Mes Taty et Yenou)
C/
La B.G.F.I.
(Me Pellegrin)
ordonnance de référé n° 21/98-99 du 27 novembre 1998
L'an mil neuf cent quatre vingt dix-huit, et le vingt-sept novembre ;
Par-devant nous, Edouard OGANDAGA, Juge au siège du Tribunal de première Instance de Port-Gentil, Juge des référés par délégation expresse du Président du tribunal de céans, tenant audience en notre Cabinet sis au Palais de justice de ladite ville, assisté de Maître Alfred BATOUBAMAVOU-YENHOT, Greffier civil ;
A COMPARU :
Sieur CELICE Pierre Luc, demeurant à Port-Gentil, représentant la SCI les BOUGAINVILLEES et assisté de Maître TATY, Avocat à la Cour ;
DEMANDEUR;
Lequel expose par la voie de son Conseil que, par ordonnance rendue le 29/09/1998, le Président du Tribunal de céans a, à la demande de la BGFI, autorisé celle-ci à prendre une inscription provisoire d'hypothèque sur les propriétés appartenant à M. Pierre Luc CELICE et la SCI les Bougainvillées ;
Que cette autorisation aurait été accordée sur le motif que l'arrêt de la Cour Judiciaire du 04/03/1998 a cassé l'arrêt de la Cour d'Appel qui a annulé le jugement du 22/11/1989, remettant ainsi les parties dans l'état où elles se trouvaient lors du jugement précité ;
Qu'il sollicite la rétractation de l'ordonnance précitée pour violation des dispositions de l'article 136 al. 2 et 3 de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés ; que l'article 150 du même acte dispose que « sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à celles du présent Acte uniforme » ; que l'Acte uniforme est entré en vigueur depuis le ler janvier 1998 ; or, l'ordonnance querellée vise les dispositions de l'article 865 du code de procédure civile, d'une part ; que, d'autre part, le jugement du 22/11/1989 avait validé les hypothèques conventionnelles souscrites au profit de PARIBAS, actuelle BGFI, et condamné Pierre Luc CELICE à payer la somme de 647.756.350 FCFA ; que cette décision a été infirmée par la Cour d'Appel qui a constaté le remboursement de la créance de PARIBAS ; que l'arrêt de cassation du 04/03/1998, en cassant l'arrêt de la Cour d'Appel, n'a pas affirmé le principe de la créance ; que la Cour de cassation reproche à l'arrêt querellé de n'avoir pas tiré, après avoir constaté que CELICE a remboursé en totalité le crédit à lui octroyé par la Banque, les conséquences légales de la décision d'annulation, mais encore s'est contredit en validant les effets d'un contrat de prêt déclaré nul ; qu'au vu de ce qui précède, le Juge des référés ne pourra que rétracter l'ordonnance du 29/09/1998 ;
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