Tribunal de Première Instance de Dschang

(CAMEROUN)

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AFFAIRE:

ZOLEKO NGNIMPIEBA Mathurin

C/

Me Magloire VOUGMO administrateur séquestre de la succession GUIMFACK Guillaume

Ordonnance de référé n°18 du 26 février 2004

NOUS PRESIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE CEANS

Statuant en vertu des dispositions de l'article 49 de l'Acte Uniforme OHADA n° 6 ;

Attendu que par exploit du 28 octobre 2003 de Me TSAMO Daniel, huissier de justice à Dschang, non encore enregistré mais qui le sera, le sieur ZOLEKO NGNIMPIEPA Mathurin a fait donner assignation à la succession GUIMFACQ Guillaume prise en la personne de son administrateur séquestre VOUGMO DJUA Magloire d'avoir à comparaître par devant Monsieur le Président du Tribunal de céans statuant en matière d'urgence pour s'entendre ordonner la nullité de la saisie-conservatoire pratiquée sur les biens d'un tiers ;

Attendu que le requérant a comparu ; Que la défenderesse a été représentée par son conseil, Me NZEGAH, Avocat à Bafoussam qu'il échet de statuer contradictoirement à leur égard ;

Attendu qu'au soutien de son action, le requérant a exposé qu'en exécution de l'ordonnance n° 32 rendue le 12 septembre 2003 par Monsieur le Président du Tribunal de céans, Jude des requêtes, la défenderesse a fait pratiquer, suivant procès-verbal du 13 septembre 2003 de Me VOUGMO DJUA, Huissier de justice à Dschang une saisie conservatoire sur les biens meubles garnissant le local par lui loué pour sûreté et avoir paiement de la somme de 822.235 francs ;

Que les biens saisis sont malencontreusement ceux de sieur ZOLEKO Abel dit " champs Elysés " qui n'est point le débiteur de la défenderesse notamment une petite tablette vitrée, deux longs bancs, un comptoir en contreplaqué, un autre comptoir (vitré en bas et grillagé en haut) un appareil de laboratoire photo appelé tireuse à cartes, un autre appareil appelé développeuse, un autre appareil appelé agrandisseur avec sa centrale de commande, un petit bureau recouvert de formica, un petit fauteuil en sémi-mousse, deux postes de téléphone, une photocopieuse, un régulateur de tension, deux tabourets en planche une étagère, une pendule murale de marque " jueihuei " une échelle en bois, deux fonds de cartes, l'un représentant les cocotiers et l'autre un paysage urbain ;

Que ces biens ne lui appartenant pas, il est fondé, en vertu des dispositions de l'article 140 de l'Acte Uniforme OHADA n°6, de solliciter la nullité de cette saisie ;

Attendu que pour justifier ses prétentions, le requérant a produit dans le dossier les titres de propriété suivants : les factures n°00 2407, 00 2406 du 19 décembre 1991, n° 00 1887 du 08 décembre 1991, n° 002401 du 16 décembre 1991, n° 001861 du 01 décembre 1991, n° 00 1867 du 04 décembre 1991, n° 00 1877 du 08 décembre 1991, n° 00 1898 du 14 décembre 1991, n° 6056 du 14 décembre 1991, n° 00 2186 du 08 décembre 1991 et n° 00 23 51 du 18 décembre 1991 provenant des établissement QUI ME CAM et SO.QUI.CAM Sarl, une facture n° 92 du 10 septembre 1996 de l'établissement Belvision-Douala, une facture n° 3116 du 13 avril 1996 des établissements TIOMO-TIAGUE, une facture n° 032510 du 26 juillet 1996 de la compagnie Soudanaise-Douala, un relevé de compte d'abonnement au téléphone du 16 janvier 1992, une facture n° 03691 du 26 novembre 1996 de la Société anonyme D. TSEKENIS-Douala, une facture pour achat régulateur de tension des établissements FOUDJOU à Bafoussam, des factures des établissements MITSUI OSK. Lines Limited avec les documents de dédouanement du 28 septembre 1993 ;

Attendu que la défenderesse sous la plume de son conseil Me NZEGAH, Avocat à Bafoussam a soutenu que ces titres de propriétés n'intéressent qu'une partie des biens saisis ;