Tribunal Régional Hors Classe de Dakar
(SENEGAL)
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AFFAIRE:
Yoro LAM
C/
Elénore de Oliviera et autres
Ordonnance de référé N° 1517 du 25 novembre 2002
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Vu la demande de réparation de dalle défectueuse présentée par le sieur Yoro LAM ; Après avoir entendu les parties en leurs conclusions respectives ;
Attendu que par exploit en date des 18 et 22 octobre 2002 de Me Abdoulaye BA, Huissier de justice à Dakar, Yoro LAM, propriétaire représenté par la société INDEPENDANCE IMMOBILIER, laquelle a fait élection de domicile en l'étude des Maîtres TOUNKARA et Associés, Avocats à la Cour à Dakar, a servi assignation à Mme Eléonore DE OLIVEIRA, Mr Ali ISSA, locataires demeurant au 71, Rue Raffenel x G. Pompidou, Ali ISSA, locataire demeurant au 58, Avenue G. Pompidou et Michael DE France, à l'Agence Sénégalaise de Location de Films dite ASLF, à la société SUB'INFO, et enfin, à la société SOGESTEL « Restaurant LE PLAZA », aux fins d'obtenir l'autorisation de réparer la dalle défectueuse de lieux qu'ils ont loués, et les locataires tenus de supporter les inconvénients résultant des travaux ;
L'exécution provisoire de la décision à intervenir sur minute et avant enregistrement, étant par ailleurs sollicitée ;
Attendu qu'il y a lieu de déclarer l'action recevable en la forme, pour avoir été régulièrement introduite ;
AU FOND
Attendu que le sieur LAM, propriétaire des lieux occupés par les défendeurs, prétend que l'immeuble doit être évacué pour permettre une reprise de la dalle, comme cela résulte des conclusions de l'expert commis par ordonnance de référé en date du 02 mai 2002 ; que compte tenu de la nécessité et de l'urgence à effectuer les grosses réparations, il sollicite sur le fondement des dispositions des articles 548 du Code des Obligations Civiles et Commerciales et 74 de l'Acte Uniforme sur le Droit Commercial Général, l'autorisation de réparer la dalle défectueuse, les locataires tenus d'en supporter les inconvénients ;
Attendu que la Société SUB'INFO, dans ses écritures en date du 08 novembre 2002 et lors des débats, a soutenu que la demande du sieur LAM est incomplète pour n'avoir pas visé les autres mentions des articles cités, notamment le montant du loyer, qui doit être diminué en fonction du temps et de la partie du local dont le preneur a été privé ;
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