Tribunal de Première Instance de Mbanga

(CAMEROUN)

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AFFAIRE:

La Société nouvelle des carrières du Cameroun

C/

Ayants droits de feu NJIKI TCHAPDA Emmanuel, Maître Côme TAKONGMO

ORDONNANCE DE REFERE N°04/ORD/REF DU 28 NOVEMBRE 2006

NOUS, JUGE AU Tribunal de Première Instance de Mbanga, juge de l'urgence statuant en matière du contentieux de l'exécution en vertu de l'article 49 de l'Acte Uniforme OHADA N°6 Organisant les Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution :

- Vu les lois et règlements en vigueur ;

- Vu les pièces du dossier de la procédure ;

- Attendu que par exploit du 18 septembre 2006 de Maître Jean Bedel MAMOUM, huissier de justice à Mbanga, et à la requête de la Société nouvelle des carrières du Cameroun, ayant pour siège à douala Bonabéri BP 9014, agissant par l'organe de son représentant légal et ayant pour conseil Maître MBOUNOU Boniface, avocat au barreau du Cameroun, les ayants droit de feu NJIKI TCHAPDA Emmanuel représentés par sieur KEMADJOU Richard Bruno, enseignant à l'école publique de New-Bell Musulman BP 6305 et Maître Côme TAKONGMO J, huissier de justice à Mbanga ont été assignés d'avoir à se trouver et comparaître en personne par devant monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Mbanga, statuant en matière d'urgence, juge du contentieux de l'exécution, en son cabinet sis au palais de justice de ladite ville pour s'entendre annuler purement et simplement le procès verbal de saisie vente du 25 août 2006 du ministère de Maître Côme TAKONGMO J, huissier de justice à Mbanga ;

- Attendu que toutes les parties ont conclu, qu'il échet de statuer contradictoirement à leur égard ;

- Attendu que les demandeurs au soutien de leur action ont exposé ;

Que le 04 septembre 2006, ils ont reçu à tout hasard du sieur NOUBISSIE Jean copie du procès verbal de saisie pratiquée à leur préjudice en date du 25 août par Maître Côme TAKONGMO J, huissier de justice à Mbanga, à la requête des ayants droits de NJIKI TCHAPDA Emmanuel ; que cette saisie apparemment est pratiquée sur la base des décisions de justice ; mais que ces décisions de justice ne leur ont jamais été servies, car ils ne sont plus gérant de la carrière de PENJA que c'est la Société SOCARIC Sarl qui en avait la gestion au moment de la saisie litigieuse ; que même le commandement de Maître Elise Adèle KOGLA du 11 juillet 2006 visé dans ledit procès ne leur est jamais parvenu ; que dans ces circonstances les dispositions de l'article 105 de l'Acte Uniforme OHADA sur les voies d'exécution devaient être observés, la saisie ayant donc été pratiquée entre les mains d'un tiers ; que mieux l'article 109 al.7 (absence de caractère très apparent) et surtout l'alinéa 10 de cet article qui traite de la désignation de la juridiction où seront portées les contestations a été dangereusement violé ; qu'en effet, alors que l'article 49 de l'acte uniforme susvisé désigne comme juge devant connaître des voies d'exécution, le Président de la juridiction statuant en matière d'urgence, le procès verbal de la saisie vente décriée a cru devoir désigner comme juridiction compétente, le Tribunal de Première Instance de Mbanga ; que mieux, suivant les dispositions légales les saisissants devaient élire domicile dans le ressort territorial juridictionnel du lieu de la saisie, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; que pour toutes ces raisons la saisie vente en question est nulle et que par ailleurs, les prétendus ayants droit de NJIKI TCHAPDA Emmanuel devraient établir leur capacité et leur qualité à procéder à la saisie vente litigieuse ;

- Attendu que dans leurs conclusions du 10 octobre 2006, les défendeurs, représentés par KAMADJOU Richard Bruno ont conclu au débouté de la demanderesse; qu'ils ont expliqué :

Qu'à la suite de la grosse de l'arrêt n°746/P rendu en date du 20 avril 1993 dans la cause opposant les parties AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE de NJIKI C/ SNCIC les premiers ont fait servir aux second un commandement en date du 15.07.93 enjoignant ceux-ci à payer au principal et frais la somme de 3.422.180 frs ;