Tribunal Régional Hors Classe de Dakar
(SENEGAL)
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AFFAIRE:
E.G.C.A.P
C/
El Hadji Malick Mbodj et autres
Ordonnance de distribution du prix n° 329 du 1er mars 2000
SUR QUOI, NOUS JUGE DE LA DISTRIBUTION
Attendu que suivant requête en date du 22.12.98, l'EGCAP, par l'organe de son conseil, a sollicité la distribution du prix de vente de l'immeuble objet du TF n° 4918/DG, appartenant à Dième Ndaw, caution hypothécaire de EL HADJI MALICK MBODJI et adjugé à la barre du tribunal des criées du 30. 09.98 à la CBAO , pour la somme de 16.000.000 Frs CfA ;
Que suivant convocations des parties en date du 30.12. 98, les parties ont été invitées à se présenter à l'audience de distribution ;
Attendu qu'in limine litis, au principal, la CBAO a conclu à l'irrecevabilité de la procédure aux motifs qu'elle a été initiée sur la base des articles 538 et suivant du code de procédure civile alors qu'en l'espèce l'EGCAP aurait dû engager la procédure de distribution du prix, conformément aux dispositions des articles 324 et suivant de l'Acte Uniforme du traité de l'OHADA portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et Voies d'Exécution ;
Qu'à l'appui de ses affirmations la CBAO a d'une part soutenu que même si la procédure de saisie immobilière de l'immeuble concerné a été engagée sur la base des dispositions des articles 481 et suivants du Code de Procédure Civile, il est constant qu'à la date de l'adjudication du 30. 09.98, l'Acte Uniforme du traité de l'OHADA ^précité est entré en vigueur, conformément aux dispositions de l'article 2 du traité de l'OHADA, or l'article° du même traité précise bien que les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires, nonobstant toutes dispositions contraires de droit interne antérieure ou postérieure ; qu'elle a d'autre part ajouté qu'aux termes de l'article 337 dudit Acte Uniforme, celui ci sera applicable aux mesures conservatoires d'exécution forcées et aux procédures de recouvrement engagées après son entrée en vigueur ;
Attendu que l'EGCAP a conclu au rejet des arguments de la CBAO au motif qu'en vertu de l'article 150 de l'Acte Uniforme OHADA portant organisation des Sûretés, la procédure, la procédure de distribution doit être soumise à la même législation que celle sous laquelle la sûreté a été consentie, constituée ou créée.
Attendu que l'article 150 invoqué par l'EGCAP fait partie du titre V relatif aux dispositions finales de l'Acte Uniforme du 17.04.98 portant organisation des sûretés ;
Que le problème posé au juge des céans n'a pas trait à l'organisation d'une sûreté mais plutôt à la distribution du prix, qui est réglée par l'Acte Uniforme du 10.04.98 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, notamment au livre II, titre IX dudit acte consacré à la distribution du prix ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 9 du traité du 17.10.93 relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique (OHADA) et des articles 337 et 338 de l'Acte Uniforme du 10.04.98 que les mesures conservatoires, mesures d'exécution forcée et procédures de recouvrement engagées après le 10.07.98 sont soumises à cet acte uniforme , dont d'ailleurs l'article 336 abroge toutes les dispositions relatives aux matières qu'il concerne dans les Etats- Parties, notamment les articles 538 et suivants du code de procédure civile sénégalais relatif à la distribution du prix ;
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