Journal officiel du Cameroun

ORDONNANCE N° 73/18 DU 22 Mai 1973fixant le régime forestier national

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

VU la Constitution du 2 Juin 1972 ;

VU l'Ordonnance de 1938 sur la préservation et le contrôle des forêts, applicable dans l'ancien Etat du Cameroun Occidental et les modificatifs subséquents ;

VU la Loi n° 62/11/COR du 26 décembre 1962 réglementant la chasse et la pêche sur le Territoire du Cameroun Oriental ;

VU la Loi n°. 68/1/COR du 11 juillet 1968 modifiée par la Loi n° 71/4/COR du 21 juillet 1971 fixant le régime forestier du Cameroun Oriental ;

VU la Loi 69/LF/12 du 2 septembre 1969 ;

VU la Loi n° 71/2/COR du 19 juillet 1971 portant réorganisation du Fonds Spécial Forestier et Piscicole ;

ORDONNE:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Art. Premier —  Sont soumis au régime forestier national et administrés conformément aux dispositions de la présente ordonnance :

-

les forêts domaniales,

-

les forets des collectivités publiques,

-

les forets faisant partie du patrimoine collectif national,

-

le domaine public fluvial.

Art. 2 —  Sont qualifiées forêts, les terrains comportant une couverture végétale et capable :

-

soit de fournir du bois ou des produits autres qu'agricoles,

-

soit d'abriter la faune sauvage,

-

soit d'exercer sur le sol, le climat et le régime des eaux, un effet indirect.

Art. 3 —  Le domaine public fluvial comprend :

-

les cours d'eau, leurs lits et leurs francs-bords dans la limite déterminée par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant débordement,

-

les lacs, les étangs naturels ou domaniaux, les lagunes dans la limite déterminée par les plus hautes eaux avant débordement.

Art. 4 —  Le régime de propriété des forets et des étangs est défini par la législation foncière et domaniale et les textes pris en application de la présente ordonnance.