Journal officiel du Cameroun
ORDONNANCE N° 73/18 DU 22 Mai 1973fixant le régime forestier national
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
VU la Constitution du 2 Juin 1972 ;
VU l'Ordonnance de 1938 sur la préservation et le contrôle des forêts, applicable dans l'ancien Etat du Cameroun Occidental et les modificatifs subséquents ;
VU la Loi n° 62/11/COR du 26 décembre 1962 réglementant la chasse et la pêche sur le Territoire du Cameroun Oriental ;
VU la Loi n°. 68/1/COR du 11 juillet 1968 modifiée par la Loi n° 71/4/COR du 21 juillet 1971 fixant le régime forestier du Cameroun Oriental ;
VU la Loi 69/LF/12 du 2 septembre 1969 ;
VU la Loi n° 71/2/COR du 19 juillet 1971 portant réorganisation du Fonds Spécial Forestier et Piscicole ;
ORDONNE:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Art. Premier — Sont soumis au régime forestier national et administrés conformément aux dispositions de la présente ordonnance :
les forêts domaniales,
les forets des collectivités publiques,
les forets faisant partie du patrimoine collectif national,
le domaine public fluvial.
Art. 2 — Sont qualifiées forêts, les terrains comportant une couverture végétale et capable :
soit de fournir du bois ou des produits autres qu'agricoles,
soit d'abriter la faune sauvage,
soit d'exercer sur le sol, le climat et le régime des eaux, un effet indirect.
Art. 3 — Le domaine public fluvial comprend :
les cours d'eau, leurs lits et leurs francs-bords dans la limite déterminée par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant débordement,
les lacs, les étangs naturels ou domaniaux, les lagunes dans la limite déterminée par les plus hautes eaux avant débordement.
Art. 4 — Le régime de propriété des forets et des étangs est défini par la législation foncière et domaniale et les textes pris en application de la présente ordonnance.
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