Tribunal de première instance de Bouaké

(COTE D'IVOIRE)

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AFFAIRE:

J.A.B.

C/

K., G.K.S et S.F

Ordonnance N° 32 du 22 mars 2000

LA COUR

L'an deux mille ;

Et le vingt deux mars ;

Nous, Mousso Gnamien Paul, juge au Tribunal de Première Instance de Bouaké, agissant dans les fonctions de Président, aux lieu et place du titulaire, empêché, tenant audience publique des référés, en la salle ordinaire des audiences ;

Assisté de Me Yao Brou Paul, Greffier ;

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

Attendu que par exploit du 03/03/2000, J.A.B. a assigné K., G.S. et S.F. devant le juge des référés de Bouaké ;

Attendu qu'il expose au soutien de sa requête, que le 21/02/2000, il a fait l'objet d'une saisie conservatoire par le ministère de Me Gouli Sidonie, huissier de justice à Bouaké, pour le compte de K.K.R. ; que parmi les biens saisis, certains sont des biens propres de son épouse avec qui il est marié sous le régime de la séparation des biens, que d'autres encore appartiennent à des tiers ; qu'il a vainement attiré l'attention de l'huissier instrumentaire sur cette situation, d'une part ; que, d'autre part, les procès-verbaux de ladite saisie ne sont pas conformes à l'art. 64-10 du Code OHADA (sic), qui prescrit que l'huissier instrumentaire doit reproduire intégralement les dispositions pénales sanctionnant le détournement d'objets saisis ainsi que celles des art. 62 et 63 ci-dessus" ; qu'en ne l'ayant pas fait, la saisie est nulle ;