Journal officiel de la Côte d'Ivoire

ORDONNANCE n° 2015-798 du 18 Décembre 2015 portant modification de l'article 5 de la loi n° 90-434 du 29 Mai 1990 portant création d'un prélèvement à la source à titre d'acompte sur divers impôts, tel que modifié par l'article 23 de l'annexe fiscale à la loi n° 2005-161 du 27 Avril 2005 et par l'article 7 de l'annexe fiscale à la loi n° 2013-908 du 26 Décembre 2013.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Sur rapport du ministre auprès du Premier Ministre, chargé du Budget.

Vu la Constitution

Vu la loi n° 90-434 du 29 mai 1990 portant création d'un prélèvement à la source à titre d'acompte sur divers impôts, tel que modifié par l'article 23 de l'annexe fiscale à la loi n° 2005-161 du 27 avril 2005 et par l'article 7 de l'annexe fiscale à la loi n° 2013-908 du 26 décembre 2013 :

Vu la loi n°2014-861 du 22 décembre 2014 portant budget de l'Etat pour l'année 2015, notamment en son article 12 :

Le Conseil des ministres entendu.

ORDONNE:

Art. 1 —  L'article 5 de la loi n° 90-434 du 29 mai 1990 portant création d'un prélèvement à la source à titre d'acompte sur divers impôts, tel que modifié par l'article 23 de l'annexe fiscale à la loi n° 2005-161 du 27 avril 2005 et par l'article 7 de l'annexe fiscale à la loi n° 2013-908 du 26 décembre 2013, est modifié comme suit :

au premier paragraphe, remplacer « avant le » par « au plus tard le » ;

après le premier paragraphe et avant le deuxième paragraphe. insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« En ce qui concerne les entreprises relevant de la direction des Grandes Entreprises ou des Centres des Moyennes Entreprises, le reversement doit être effectué chaque mois au plus tard le :

10, pour les entreprises industrielles et les entreprises pétrolières et minières ;

15, pour les entreprises commerciales ;

20, pour les entreprises de prestations de services. »

Art. 2 —  La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d'ivoire et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Abidjan, le 18 décembre.

Alassane OUATTARA.