Tribunal de Grande Instance du Noun

(CAMEROUN)

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AFFAIRE:

NJANSEB Dieudonné

C/

Société d'exploitation Forestière du Noun (SEFN)

Ordonnance du 20 février 2009

NOUS, JUGE-COMMISSAIRE,

- Attendu que par requête en date du 17 février 2009, enregistrée au Secrétariat du Tribunal le même jour, sous le numéro 128, sieur NJANSEB Dieudonné a saisi le juge-commissaire de la liquidation de la Société d'exploitation Forestière du Noun (SEFN), aux fins d'inscription d'une créance tardive de la somme de 10.735.000 francs CFA ;

- Qu'au soutien de son action, le susnommé expose qu'il a été employé à la défunte SEFN en qualité d'afffiteur planeur de 1972 à 2002 ;

- Qu'à la suite d'un licenciement abusif dont il fut l'objet courant 2002, le Tribunal de Grande Instance du Wouri condamnait son employeur à lui payer la somme de 10.735.000 francs, décision confirmée par l'arrêt N°10/8 du 07 Octobre 2005, de la Cour d'Appel du Littoral ;

- Que depuis lors retranché sans revenu dans la localité enclavée de N'lohé par Manjo,le requérant n'a pu être informé de l'ouverture de la liquidation et encore moins du délai imparti pour inscrire sa créance ;

- Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 83 de l'Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, que le créancier tardif ne peut être relevé de sa forclusion que tant que l'état des créances n'a pas été arrêté et déposé dans les conditions légales au Greffe du Tribunal compétent, et s'il démontre que sa défaillance n'est pas due à son fait ;

- Attendu qu'il est constant en effet que l'état de créance en l'espèce a été déposé après vérification au Greffe du Tribunal de Grande Instance de céans, depuis le 02 Juin 2008 ; Que la créance du requérant n'y a pas été inscrite ;

Mais attendu que les co-syndics de la liquidation SEFN ne contestent pas l'existence de cette créance, surtout que le conseil de la SEFN Maître MBOMBO NJOYA avait été notifié de l'Arrêt allégué ;