Tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti

(CAMEROUN)

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AFFAIRE:

STE Bois Tropicaux d'Afrique (BTA) S.A.

C/

HAPPI Simon Prosper

Ordonnance n° 192/05-06 du 08 août 2006

Vu l' exploit introductif d'instance ;

Vu les pièces du dossier de la procédure ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'en vertu de l'ordonnance présidentielle n° 279 rendue le 11 avril 2006 et suivant exploit en date du 18 avril 2006, non encore enregistré mais qui le sera en temps utile de Me NJOUME Ernest, Huissier de justice à Douala, la société Bois Tropicaux d'Afrique en abrégé (BTA) S.A. dont le siège sociale est à Douala (Ndogbong) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux ayant pour conseil Me NYEMB, avocat au barreau du Cameroun a fait donner assignation à Sieur HAPPI Simon Prosper demeurant a Douala ayant pour conseil Me TCHANGA avocat au barreau du Cameroun, Me YOSSA, Huissier instrumentaire, d'avoir à se trouver et comparaître par-devant Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti statuant en matière de contentieux de l'exécution pour est-il dit dans cet exploit ; Voir constater que l'ordonnance de Saisie conservatoire de biens n° 266 du 24 mars 2006 a été obtenue en surprise à la religion de Monsieur le Président du Tribunal de céans, les conditions cumulatives de l'article 54 de l'acte uniforme OHADA n° 6 n'étant pas réunies en l'espèce ; Voir constater qu'aucune menace ne saurait peser en l'état sur le recouvrement de la créance alléguée par sieur HAPPI Simon Prosper la société BTA ayant spontanément offert de régler ladite créance moyennant l'octroi par le juge des réfères des délais de grâce pour y procéder ; Voir constater que cela est autant plus vrai que la société BTA S.A a d'ores déjà effectué d'importants acomptes à valoir que sieur HAPPI Simon n'a curieusement pas pris en compte au moment de la détermination du montant de sa créance ; Rétracter partant avec toutes les conséquences de droit l'ordonnance n° 266 de monsieur le Président du Tribunal de céans du 24 mars 2006 ; Ordonner corrélativement la mainlevée des saisies conservatoires du 07 avril 2006 pratiquée tant auprès de la société BTA qu'à TRC et a la SEPBC ; Condamner en outre sieur HAPPI Simon aux dépens dont distraction au profit de Me NYEMB avocat aux offres de droits ;

Attendu qu'au soutien de son action, la demanderesse par l'entremise de son conseil Me NYEMB expose : Que suivant exploit du ministère de Me YOSSA née DJOUMAKOUA en date du 07 avril 2006, sieur HAPPI Simon a cru devoir pratiquer saisie conservatoire sur divers biens meubles et véhicules de la société BTA S.A tant entre les propres mains de la requérante qu'entre celles des société TRC et SEPBC ; Que l'ordonnance de saisie conservatoire de biens sus évoquée du 24 mars 2006 a été obtenue en surprise à la religion du juge des requêtes, sieur HAPPI Simon ayant tiré avantage du caractère non contradictoire de cette phase de la procédure pour présenter aux termes de sa requête des faits inexacts et tronqués ; Que sieur HAPPI prétend que le silence observé à ce jour par la société BTA S.A en dépit de multiples relances met en exergue sa mauvaise foi ; Qu' il est constant que dès réception de la sommation alléguée du 12 janvier 2006, la société BTA SA. avait spontanément saisi le juge des référés du tribunal de première instance de Douala-Bonanjo d'une assignation tendant au paiement de la créance dont recouvrement est poursuivi, moyennant des délais de grâce ; Qu'une telle demande enrôlée à l'audience des référés du 08 février 2006 démontre la bonne foi de la société BTA S.A. et constitue la preuve de ce qu'aucune menace ne pèse en l'état sur le recouvrement éventuel de la créance de sieur HAPPI Simon ; Que l'ordonnance de saisie conservatoire du 24 mars 2006 encourt inéluctablement rétractation avec toutes les conséquences de droit ; Qu'en outre cette créance telle que chiffrée par sieur HAPPI est contestée par la société BTA S.A, ce dernier ayant refusé de prendre en compté divers acomptes à valoir versés par la requérante ; Que c'est ce qui justifie au demeurant que sieur HAPPI ait dissimulé la procédure en référé opposant parallèlement les parties et tendant en outre à la détermination du montant réel de la dette de la requérante eu égard aux acomptes versés à ce jour ; Qu'il y a lieu, de plus fort, de rétracter avec toutes les conséquences de droit l'ordonnance querellée ;

Attendu que pour étayer ses prétentions, la demanderesse fait verser aux débats une kyrielle de pièces dont le protocole d'accord de prêt du 02 décembre 2004 portant la somme de 20.000.000.FCF A, les avenants n° 1, n° 2 et n° 3 au protocole d'accord, le protocole d'accord de prêt du 1er février 2005 portant sur la somme de 30.000.000.FCF A, l'avenant n° 1 divers justificatifs des remboursements effectués, la sommation de payer du 12 janvier 2006, l'ordonnance aux fins de saisie conservatoire et les procès-verbaux de saisie conservatoire ;

Attendu que réagissant à ces prétentions, le défendeur sous la plume de son conseil Me TCHANGA soulève au principal une fin de non recevoir de l'action de la demanderesse tirée du défaut de capacité pour non harmonisation des statuts et subsidiaire au fond conclut au débouté de l'action de la demanderesse arguant d'une part de l'existence des menaces pesant sur le recouvrement de la créance de sieur HAPPI et d'autre part que les acomptes versés par la société BTA ont été pris en compte ;

Sur le défaut de capacité de la société BTA à agir :

Attendu que le défendeur n'ayant pas rapporté la preuve de ce que les statuts de la société BTA n'ont pas été harmonisés, il y a lieu de rejeter cette fin de non recevoir comme non fondée ;