Tribunal de première instance de Douala-Ndokoti

(CAMEROUN)

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AFFAIRE:

MANDENG Jean Marie,-SEPPO ESSOE ép. MANDENG, EPOKO Hélène EDIMO

C/

M. IBOUSSI Roland

ORDONNANCE N° 177/05-06 DU 20 JUILLET 2006

Nous, Président, Juge du contentieux de l'exécution ;

Vu l'exploit introductif d'instance ;

Vu les pièces du dossier de la procédure ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'en vertu de l'ordonnance présidentielle n° 243 rendue le 14 mars 2006 et suivant exploit en date du 15 mars 2006 non encore enregistré mais qui le sera en temps utile de Me NGANKO Didier Huissier de justice à Douala, les nommés MANDENG Jean Marie, SEPPO ESSOE épouse MANDENG et EPOKO Hélène EDIMO demeurant à Douala ayant pour conseil SCP JABEA & MATANDA Avocats au Barreau du Cameroun a fait donner assignation à :

Sieur IBOUSSI Roland demeurant à Douala, Maître A TTEGNIA Ernestine Huissier de justice instrumentaire, d'avoir à se trouver et comparaître par-devant Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Douala Ndokoti statuant en matière de contentieux de l'exécution pour est-il dit dans cet exploit ;

Constater qu'à la même date du 14 février 2005 deux procès-verbaux de saisie vente ont été servis aux nommés MANDENG Jean Marie, SEPPO ESSOE et EPOKO Hélène ;

Constater que lesdites saisies sont pratiquées en vertu de deux grosses dûment en la forme exécutoire des jugements n° 3114/COR du 28 mars 2000 et des jugements 2035/COR du 20 mars 2003 rendus respectivement par les tribunaux de première instance de Douala-Ndokoti ;

S'agissant de la saisie pratiquée en vertu de la grosse du jugement n° 3114/cor du 28 mars 2000, elle est nulle en ce que la date portée sur le procès-verbal de saisie est erronée, la mention des personnes à qui l'exploit est laissé et la désignation détaillée des biens saisis chez les uns et les autres n'ont pas été respectées, car seule EPOKO Hélène a été servie et saisie en violation de l'article 100 (3) de l'acte susvisé d'autre part, la créance pour laquelle saisie est supposée avoir été pratiquée a été réglée à la suite d'un commandement servi par Maître KOGLA ; S'agissant de la saisie pratiquée en vertu de la grosse du jugement n° 2035/cor du 20 mars 2003, elle est également nulle en ce que l'article 92 de l'acte OHADA sur les voies d'exécution a été violé car au lieu que la saisie soit précédée d'un commandement c'est plutôt le contraire qui a été fait en l'espèce, les qualités les personnes qui ont assisté aux opérations de saisie ne sont pas portées dans l'acte de saisie en violation de l'article 100(a) du même texte, le jugement dont l'exécution est sollicitée et dissimulée aux requérants a été rendu par le tribunal de première instance de Douala Bonanjo alors que les parties sont domiciliées à Logbaba (Ndokoti), les objets saisis ne sont pas la propriété du débiteur tel que l'exige l'article 95 de l'acte précité ;